Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.750

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 92-44.750

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° S 92-44.750 formé par M. B..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Avril, demeurant ... (Charente),

II / Sur le pourvoi n° T 92-44.751 formé par M. X..., ès qualité de représentant des créanciers de la société Transports Avril, demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (section prud'hommes), au profit de :

1 / Mlle Patricia Z..., demeurant 50, cité Tarnéga à Blaye (Gironde),

2 / l'Assedic du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

3 / l'Assedic AGS Poitou-Charente, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n T 92-44.751 et S 92-44.750 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne MM. A... et X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372249cd580146773fbba0

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