Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.222
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 91-42.222
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu que la demande de salaire était prescrite; que, en second lieu, elle a relevé que M. B. exerçait une activité de surveillant d'internat en contrepartie de laquelle il bénéficiait, outre une rémunération, d'avantages en nature; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1991) que M. B. a travaillé du mois d'octobre ou novembre 1988 au mois de juillet 1989 au service de Mme X. qui exploitait un établissement d'enseignement dénommé "Cours Descartes" actuellement en liquidation judiciaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vassilios B..., demeurant chez Mlle Catherine Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier, (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Renée X..., demeurant ...,
2 / de M. A..., représentant des créanciers de Mme X..., demeurant 25, rue des deux Ponts à Montpellier (Hérault),
3 / de l'Assedic - AGS - du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1991) que M. B... a travaillé du mois d'octobre ou novembre 1988 au mois de juillet 1989 au service de Mme X... qui exploitait un établissement d'enseignement dénommé "Cours Descartes" actuellement en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, d'une part que la prescription en matière de réclamation de salaires est de cinq ans ; que dès lors, en écartant la demande en paiement des salaires aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas contesté la minoration de ses heures d'activité sur ses bulletins de salaire au cours de l'année scolaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 2277 du Code civil et alors, d'autre part, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, le salarié s'était fondé sur le certificat de travail établi par Mme X... elle-même, lequel constatait que "M. C... était employé dans l'établissement, comme surveillant d'internat d'octobre 1988 à juin 1989" ; qu'en affirmant que M. B... aurait été "surveillant au pair" et non pas "surveillant d'internat intérimaire", sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu que la demande de salaire était prescrite ; que, en second lieu, elle a relevé que M. B... exerçait une activité de surveillant d'internat en contrepartie de laquelle il bénéficiait, outre une rémunération, d'avantages en nature ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. B... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que d'une part, la démission suppose une volonté sérieuse et non équivoque ;
qu'en écartant le licenciement sans relever une telle volonté de démissionner de M. B... dont le contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse dans ses conclusions d'appel le salarié s'était fondé sur des attestations des employés de l'école pour démontrer que la directrice de l'établissement avait fait part du "renvoi" et donc de son licenciement aux élèves et aux autres salariés ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans décider que le salarié avait démissionné, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. B... n'établissait pas qu'il avait été licencié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224acd580146773fbbe0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224acd580146773fbbe0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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