Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée5 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6925

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.556

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.042

Cour de cassation

Vu les articles 125 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., licenciée par la société Inotec, a contesté cette décision ; que le conseil de prud'hommes de Limoges, par une décision en date du 24 septembre 1990, a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes ; que, le 12 septembre 1990, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes pour voir sa créance déclarée opposable aux AGS et le liquidateur condamné à porter mention de sa créance sur le relevé des créances de la société ; Attendu que pour condamner l'AGS à payer à la salariée diverses sommes, la cour d'appel a retenu que l'ASSEDIC ne peut pas, en tout état de cause, formuler de contestations sur une créance…

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-40.371

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail le 19 septembre 1989 ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre d'embauche ne faisait mention d'aucune période d'essai, qu'aucune autre convention n'avait été conclue entre les parties au sujet de l'embauche de M. X..., qu'aucun élément ne contraint un employeur à faire précéder l'embauche définitive d'un salarié d'une période d'essai, que les premiers juges ont classé de façon inexacte M. X... en position 31 dans la grille conventionnelle des cadres pour fixer à six mois la période d'

6928

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 93-46.509

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que les demanderesses aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme A... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6929

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 93-46.146

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.121

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 16 décembre 1988 la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, les deux salariées ont poursuivi leur activité ; que par arrêt du 16 juin 1989, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement de liquidation ; que les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires pour la période du 1er au 22 juin 1989, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur reproche au conseil

6931

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de M. X..., demeurant ... (Aisne), ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Alizé, ayant son siège situé à Soissons (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Z... Hachez, demeurant à Autreville (Aisne), 8, Chemin vert, défendeur à la cassation ; En présence de : l'AGS-ASSEDIC de l'Aisne, ayant son siège situé à Saint-Quentin (Aisne), ZAC La Vallée ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M.

6932

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.312

Cour de cassation

l'employeur de sa créance éventuelle contre son salarié ; que ne constitue pas un cautionnement le prêt volontairement consenti par un salarié avec stipulation d'intérêts, peu important la qualification erronée qui a pu en être faite par les parties ; qu'il appartient à cet égard aux juges du fond de rechercher quelle a été la volonté des parties ; qu'en se bornant à constater, pour estimer que la somme de 270 000 francs versée par Mme Y...

6933

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.635

Cour de cassation

par contrat du 15 décembre 1991 à compter du 1er décembre 1991, par la société France cocktail (la société) dirigée par M. A... ; estimant avoir été licenciées par ce dernier à la date de la reprise de leur contrat de travail par la société, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer les créances des deux salariées, résultant de la rupture de leur contrat de travail, à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A..., le jugement attaqué s'est borné à énoncer que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;

6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.865

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de commissions, d'indemnités de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour débouter M. Y... des demandes qu'il formait au titre de la rupture de son contrat, la cour d'appel a énoncé que les bons de commandes qu'il produisait semblaient prouver qu'il était lié à la société Franco-Bourbonnaise par un contrat commercial, qu'ils portaient une signature autre que la sienne, et qu'entre le premier et le dernier de ces bons de commande, un délai de moins de six mois s'était écoulé, ce qui ne permettait pas de constater l'existence d'un lien de subordination entre les parties ;

6935

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.616

Cour de cassation

l'employeur soutenant qu'il résultait des déclarations du salarié, consignées au plumitif de l'audience devant le bureau de conciliation, que ce dernier avait reconnu avoir démissionné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Haute-Normandie, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-43.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S/90-43.500 formé par M. Pierre Y..., liquidateur judiciaire de la société pyrénéenne de fermetures, domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., II - Sur le pourvoi n° T/90-43.501 formé par Mme Z..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - des AGS - ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), avenue Léon Blum, LA COUR, composée selon l'article L.

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