Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.635
Arrêt du 14 décembre 1994Pourvoi n° 93-43.635
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s A 93-43.635 et B 93-43.636 formés par M. Georges Z..., ès qualités de liquidateur de M. Marc A..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 27 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit :
1 / de Mme Nicole B..., née X..., demeurant ...,
2 / de Mme Elisabeth Y..., née C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC Oise et Somme, ès qualités de mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A 93-43.635 et B 93-43.636 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que Mmes B... et Y..., employées en qualité de vendeuses dans la boulangerie exploitée par M. A..., lequel a été mis en redressement judiciaire le 21 novembre 1991, puis en liquidation judiciaire, ont été engagées, par contrat du 15 décembre 1991 à compter du 1er décembre 1991, par la société France cocktail (la société) dirigée par M. A... ; estimant avoir été licenciées par ce dernier à la date de la reprise de leur contrat de travail par la société, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour fixer les créances des deux salariées, résultant de la rupture de leur contrat de travail, à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A..., le jugement attaqué s'est borné à énoncer que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville ;
Condamne les défenderesses, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Amiens, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137224ccd580146773fbcf6
