Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.500

Arrêt du 6 décembre 1994Pourvoi n° 90-43.500

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le représentant de la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de la date du jugement, alors, en premier leu, que si l'indemnité de congés payés est une créance de salaire dont les intérêts peuvent être alloués à compter de la demande en justice, l'indemnité de clientèle présente un caractère indemnitaire et ne peut produire intérêt, sauf motivation contraire, qu'à compter de la décision qui la consacre, et alors, en second lieu, que la cour d'appel a statué ultra petita, puisque ce n'était pas demandé par le salarié lui-même.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1990), que M. X., engagé le 13 juillet 1977 en qualité de VRP multicartes par la société Pyrénéenne de fermetures, a été, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, licencié le 31 juillet 1986 par le liquidateur judiciaire; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'indemnités de congés payés et d'un complément d'indemnité de clientèle.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé par M. Y., ès qualités.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S/90-43.500 formé par M. Pierre Y..., liquidateur judiciaire de la société pyrénéenne de fermetures, domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

II - Sur le pourvoi n° T/90-43.501 formé par Mme Z..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- des AGS - ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), avenue Léon Blum,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n S/90-43.500 et n° T/90-43.501 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1990), que M. X..., engagé le 13 juillet 1977 en qualité de VRP multicartes par la société Pyrénéenne de fermetures, a été, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, licencié le 31 juillet 1986 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'indemnités de congés payés et d'un complément d'indemnité de clientèle ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de Mme Z... :

Attendu que le pourvoi enregistré sous le n T 90-43.501 a été formé au nom de Mme Z..., qui n'était pas partie au litige devant les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la société :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société reproche à la cour d'appel d'avoir alloué à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que l'arrêt serait entaché d'une insuffisance de réponse aux conclusions ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'ancien représentant une somme à titre de complément d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'arrêt serait entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation de faits de la cause ;

Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Et attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, appréciant les éléments du dossier, a constaté que le représentant avait augmenté en nombre et en valeur la clientèle qui lui avait été confiée, et a évalué souverainement le montant de l'indemnité ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le représentant de la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de la date du jugement, alors, en premier leu, que si l'indemnité de congés payés est une créance de salaire dont les intérêts peuvent être alloués à compter de la demande en justice, l'indemnité de clientèle présente un caractère indemnitaire et ne peut produire intérêt, sauf motivation contraire, qu'à compter de la décision qui la consacre, et alors, en second lieu, que la cour d'appel a statué ultra petita, puisque ce n'était pas demandé par le salarié lui-même ;

Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Z... ;

Condamne M. Y... ès qualités et Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372265cd580146773fc9a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372265cd580146773fc9a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.