Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée24 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.269

Cour de cassation

par ordonnance ladite cession partielle selon l'offre du cessionnaire qui s'était engagé à reprendre vingt contrats de travail, les salariés repris étant ainsi désignés par ledit cessionnaire, sauf fraude dûment caractérisée et nullement alléguée, on ne peut légalement reprocher au liquidateur ayant transmis les propositions de reprise telles qu'elles lui étaient parvenues au juge-commissaire, qui en retînt une, d'avoir violé les règles et principes qui gouvernent l'ordre des licenciements, étant sans pouvoir quant à ce ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil, l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas été remise en cause ;

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 92-42.455

Cour de cassation

il résulte de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif, seul le commissaire à l'exécution du plan a vocation à poursuivre les actions introduites avant ledit jugement par l'administrateur ou le représentant des créanciers ; qu'il s'ensuit que ce dernier, dessaisi de l'action, est dépourvu de tout pouvoir d'acquiescement ou de désistement dans l'instance en cours ; qu'en déclarant l'appel irrecevable en raison de l'exécution par le représentant des créanciers du jugement à une date postérieure au jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, l'exécution par le

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-44.775

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 1990, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société ; que soutenant avoir le statut de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant un complément à l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée et, en cause d'appel, les rappels de salaires correspondant à cette qualification ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que peut prétendre aux avantages attachés au statut de cadre le salarié auquel son employeur a volontairement attribué cette qualité ; qu'en refusant au salarié le bénéfice du statut de cadre en raison des fonctions qu'il avait exercées sans rechercher si l'employeur ne lui avait pas volontairement

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.677

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 125-2 du Code du travail que lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main d'oeuvre nécessaire et que le sous-entrepreneur est insolvable et de surcroît non inscrit au registre du commerce, l'employeur principal est responsable du paiement des salaires dus au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Z... était insolvable a par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC Charentes-Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-45.919

Cour de cassation

l'employeur était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en dehors de toute convention entre l'ancien et le nouvel employeur, a exactement décidé que ce dernier était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant aux établissements Sautereau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois principaux : Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.587

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., au service de la société Transport Courtin, en qualité de conducteur, a été licencié pour faute grave le 6 juin 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait eu connaissance dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la faute qui lui était reprochée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.919

Cour de cassation

Vu les articles 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, 199 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985, L. 143-11-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 susvisée ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les dispositions de la loi susvisée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 et que, selon le dernier de ces textes, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le syndic doit remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié ;

6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43.318

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 15 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1991 de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ; que le salarié arguant que le délai de douze jours requis par l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté, a notamment réclamé le paiement des salaires pour la période du 22 au 27 avril 1991 ; Attendu que le liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 1er juin 1992),d'avoir accueilli cette demande alors, selon

6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.871

Cour de cassation

M. Y..., salarié de l'entreprise exploitée par M. X..., lequel a été mis en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription de ses créances ; Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. X..., fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, au motif que M. Z... n'apportait pas la preuve de ce que M. Y... avait été avisé individuellement du montant des créances rejetées, alors, selon le moyen, que les relevés des créances salariales n'avaient pas seulement fait l'objet d'un affichage mais que M. Y... en avait été personnellement informé par lettres des 30 juin et 24 juillet 1992 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.572

Cour de cassation

l'employeur était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en dehors de toute convention entre l'ancien et le nouvel employeur, a exactement décidé que ce dernier était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant aux établissements Sautereau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel le liquidateur écrivait quant à la demande du salarié tendant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté : "un procès-verbal sur la négociation des salaires et des temps de travail est intervenu entre les

6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.251

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement de la première moitié du "treizième mois" proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise, le jugement a énoncé que l'administrateur judiciaire avait reconnu implicitement la créance en réclamant les sommes au titre du treizième mois à l'AGS et à l'ASSEDIC qui en avaient fait l'avance ; Qu'en statuant ainsi alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.204

Cour de cassation

par jugement du 9 août 1991 ; Mais attendu que le transfert des biens et des droits compris dans le plan de cession d'une entreprise s'opère à la date de passation des actes précités, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ; Attendu que les cessionnaires du plan de redressement n'ayant pas régularisé les actes de cession, la modification juridique dans la situation de l'employeur ne s'est pas produite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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