Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.269
Cour de cassationpar ordonnance ladite cession partielle selon l'offre du cessionnaire qui s'était engagé à reprendre vingt contrats de travail, les salariés repris étant ainsi désignés par ledit cessionnaire, sauf fraude dûment caractérisée et nullement alléguée, on ne peut légalement reprocher au liquidateur ayant transmis les propositions de reprise telles qu'elles lui étaient parvenues au juge-commissaire, qui en retînt une, d'avoir violé les règles et principes qui gouvernent l'ordre des licenciements, étant sans pouvoir quant à ce ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil, l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas été remise en cause ;