Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée14 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-40.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 751-9 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant, sans en donner de motifs, d'allouer à René Y..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et non cumulable avec celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le droit du salarié à bénéficier d'une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre…

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas été licencié à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce ; que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, qui ne pouvait, en raison de son état de santé, effectuer son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.307

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduits dans l'arrêt que l'employeur alléguait contre le salarié deux faits précis dont celui-ci ne contestait pas la matérialité mais seulement le caractère fautif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers la société Maisons Dubreucq, aux dépens et aux frais d'exécution du…

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.837

Cour de cassation

par jugement du 25 mars 1993, lui a alloué des salaires au titre des mois de juin 1992 au mois de janvier 1993, ne peut affirmer que seule l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période des mois de février et mars 1993 était incontestablement due ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir inclus l'ICP dans ses demandes présentées dans le cadre de la précédente procédure, dès lors que, n'étant pas licencié à la date où les plaidoiries ont eu lieu, soit le 18 février 1993, l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à l'année 1993 n'était pas encore échue et ne pouvait pas faire l'objet d'une réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que seule, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période des mois de février et mars 1993…

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.164

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... A Bao, demeurant 10, Cheminement Le Titien, appartement 626 à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Saebi, ... (Haute-Garonne), 2 / de l'AGS ASSEDIC, 40, avenue C. Pujol à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM.

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 93-46.554

Cour de cassation

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a déclaré, par lettre du 27 novembre 1993 adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Nice, reçue le 30 novembre 1993, se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue par cette juridiction le 9 novembre 1993 ; Que cette déclaration ne contenait pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Que M. Y... n'ayant pas fait parvenir dans le délai imparti par le premier des textes susvisés un mémoire contenant ces moyens, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare M. Y... déchu de son pourvoi ; Le condamne, envers la société Socomain, M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.265

Cour de cassation

par jugement du 3 décembre 1990, le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande ; que, soutenant qu'il n'avait pas été statué à son égard, M. Y... a présenté une requête aux fins de réparation de l'omission de statuer ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen, d'une part, que la formation du conseil de prud'hommes qui a statué sur sa requête n'avait pas la même composition que celle qui a statué le 3 décembre 1990 ; que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le jugement du 18 mars 1991 a été signé par Mme X... Santos, assesseur, alors qu'aux termes de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être signé par le président ;

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.485

Cour de cassation

l'employeur de licencier un salarié et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC AGS de Périgueux, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié M. Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes relève que le motif de licenciement n'avait aucune réalité ; Attendu, cependant, que l'employeur invoquait les conséquences du dépôt de bilan ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'état de cessation de paiement de l'entreprise, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.928

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié Mme Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Z... était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes relève que le motif de licenciement n'avait aucune réalité ; Attendu, cependant, que l'employeur invoquait les conséquences du dépôt de bilan ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'état de cessation de paiement de l'entreprise, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y... avait commis une faute lourde, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir destabilisé la société face à ses principaux partenaires et d'avoir accumulé les erreurs, l'arrêt attaqué a retenu que, depuis la démission de l'intéressé de son mandat social, la mésentente entre les membres de la direction du fait du comportement du salarié impliquait une perte de confiance justifiant son licenciement, et que la dégradation de ses relations avec le responsable de la société, laquelle ne pouvait que provoquer un mauvais fonctionnement dans la gestion de la société, rendait impossible le maintien des relations de travail pendant la…

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.263

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 1992 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 24 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, de remboursement d'un acompte sur le salaire du mois de juillet 1992, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les moyens annexés au présent arrêt ; Mais attendu, d'une part, que les deux premiers moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le troisième moyen ;

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