Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée13 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 1995, 92-42.676

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu à retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par un salarié contre un jugement d'un conseil de prud'hommes condamnant une association à verser à celui-ci diverses sommes, dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la liquidation judiciaire de l'association, que celle-ci est donc dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement attaqué et qu'il n'est pas contesté que le mandataire-liquidateur a accompli auprès de l'ASSEDIC-AGS, les diligences nécessaires destinées à remplir le salarié de ses droits.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.772

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs antérieurement allégués par l'employeur ; Et attendu qu'ayant retenu que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif précis, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société transports Cayon et MM. Z... et X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-42.162

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-7 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateurs, de primes pour travail de nuit et de primes de paniers pour la période allant de 1982 à 1986 et limiter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en compensation de l'obligation d'être présents en permanence mise à la charge des époux Y..., la cour d'appel a énoncé que cette obligation ne constituant qu'une astreinte ne pouvait donner lieu à une créance salariale ; Attendu, cependant, que constitue un travail effectif et non une simple astreinte, le fait, pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;

6892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-44.315

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section agriculture), au profit de : 1 ) M. Albert Z..., demeurant Eta Vaugelay à Mareil-sur-Loir (Sarthe), 2 ) M. Y..., administrateur judiciaire, résidence le Saint-Benoît, 40, rue de la Galère au Mans (Sarthe), 3 ) l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.798

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que M. X... Silva Z... a travaillé du 11 septembre 1989 au 22 août 1990, comme chef d'équipe, pour le compte de M. De Pina A..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise générale de peinture" ; que soutenant qu'il avait été en arrêt de travail, pour accident de travail du 15 juin 1990 au 9 octobre 1990, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de salaire, des congés-payés et de la prime de vacances y afférents, de dommages-intérêts, ainsi qu'à la remise de feuillets de congés payés pour la 5ème semaine de 1989 à 1990, et ceux d'avril à août 1990 avec les fiches de paye, et à défaut le paiement direct des sommes correspondantes ; Sur la demande de mise hors de cause de M. Y... : Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.874

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1987, reçue le 25 février suivant, pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et prononcé au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'interdiction est faite à l'employeur de licencier le salarié victime d'un accident du travail pendant les périodes de suspension de son contrat, sauf impossibilité de maintenir ce contrat ; qu'il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que le salarié avait été victime d'un accident du travail, et licencié en période de suspension de son contrat ;

6895

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n C 93-42.533 et D 93-42.534 formés par : 1 / L'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 2 / L'AGS, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 3 / Mme Jacqueline Z..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur dans la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dordogne primeurs, domiciliée ... (Dordogne), en cassation de deux jugements rendus le 18 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit : 1 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-46.775

Cour de cassation

la caisse" et qu'"il y avait un trou énorme", en deuxième lieu, d'une attestation du notaire Me Z... confirmant les bruits alarmistes que M. A... avait répandus, en troisième lieu, du fait que Me Z... s'était adressé au commissaire aux comptes qui lui fit un rapport sur l'état financier de la société et avait attesté du caractère sinçère et régulier des comptes, et enfin, de ce que, d'un côté, la Banque de France avait certifié la bonne régularité des paiements de la société MDA, et de l'autre, la Société Générale avait attesté devant les premiers juges que les découverts bancaires de la société MDA avaient un caractère régulier, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.125

Cour de cassation

Mme Z..., salariée de la société Sorepark, laquelle a été mise en redressement judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'inscription de ses créances ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que Mme Z... avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi susvisée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le représentant des créanciers l'avait informée de la date du dépôt du relevé ainsi que de l'existence du délai de forclusion mentionné à l'article 78 du décret susvisé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), ..., BP 50, Colombes (Hauts-de-Seine), 2 / l'AGS, ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ... (Gironde), 2 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Dune technologies, 2, passage Roche, Versailles (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 92-15.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 751-9 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant, sans en donner de motifs, d'allouer à René Y..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et non cumulable avec celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le droit du salarié à bénéficier d'une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre…

6900

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.743

Cour de cassation

l'employeur et que le calcul du rappel de salaire lui restant dû ne pouvait s'effectuer qu'à partir des disques contrôlographes, documents auxquels le salarié n'avait pas accès et qui étaient en possession de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir écarté, comme n'étant pas vérifié, le calcul présenté par le salarié pour le mois de juin 1988, les juges du fond ont relevé qu'il n'avait pas tenu compte du fait que son horaire particulier de travail lui permettait de rentrer chez lui en utilisant le véhicule et d'y rester pendant les heures où il ne conduisait pas, et qu'il s'était abstenu de présenter lui-même, à l'aide de ses fiches de paie, une réclamation chiffrée, même approximative ;

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