Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.315

Arrêt du 1 mars 1995Pourvoi n° 91-44.315

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section agriculture), au profit de :

1 ) M. Albert Z..., demeurant Eta Vaugelay à Mareil-sur-Loir (Sarthe),

2 ) M. Y..., administrateur judiciaire, résidence le Saint-Benoît, 40, rue de la Galère au Mans (Sarthe),

3 ) l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 22 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme réclamée à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public, qu'en l'espèce, M. Z... avait expressément reconnu devoir la créance salariale invoquée, que personne n'avait invoqué devant le conseil le moyen tiré de la prescription ;

qu'en conséquence, ledit conseil, qui n'avait pas à rechercher d'office si la prescription devait être appliquée, a directement violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'Assedic Maine-Touraine qui avait été appelée à la procédure devant le conseil de prud'hommes, compte tenu de la procédure collective en cours, avait soulevé dans ses conclusions la prescription de l'action en paiement ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

974

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137226bcd580146773fcce1

Poursuivre la recherche