Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée28 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 93-44.645

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1379

6878

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 92-44.419

Cour de cassation

Mme A... ; qu'elle a été licenciée à compter du 31 octobre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour qualification, alors, selon le moyen, que le jugement en ne recherchant pas quelle était la véritable qualification de Mme X... et en se référant uniquement aux bulletins de salaire n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait précisé la qualification qu'elle revendiquait ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre dès lors qu'il n'était pas saisi d'un moyen précis sur ce point ;

6879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.230

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Achir X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit : 1 / des ASSEDIC et AGS, dont les sièges sont ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant à Aiguèze (Gard), 3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Compagnons du Castellas, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.042

Cour de cassation

considérant que la créance de salaires avait été acquittée, bien que les défendeurs n'aient rien soutenu de tel, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des termes du litige et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, faute pour les juges du fond d'avoir rouvert les débats, pour permettre à M. Désiré B...

6881

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.925

Cour de cassation

la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 26 mars 1990 ; qu'à la fin de ce congé de maladie, elle a remis à l'employeur un certificat médical mentionnant son impossibilité de porter des charges lourdes ; qu'elle ne s'est plus présentée sur le lieu de travail ; que prétendant qu'elle avait été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que le conseil de prud'hommes a mis la rupture du contrat de travail à la charge de Mme Z... sans énoncer en quoi la salariée aurait, de manière clairement exprimé et non équivoque, fait part de son intention de rompre le contrat à durée déterminée ;

6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / L'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., 2 / L'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Romans (section industrie), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, dont le siège social est zone industrielle à Bourg-de-Péage (Drôme), 2 / de M. Alain O... (SCM), représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, domicilié ..., "L'Impérial", BP 535 à Valence (Drôme), 3 / de M. François O... (SCM), représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Patrick Féral, domicilié ..., "L'Impérial", BP 535 à Valence (Drôme), 4 / de M.

6883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.534

Cour de cassation

il résulte de l'énoncé de ce jugement et des pièces de la procédure qu'un ou plusieurs chefs de la demande n'étaient pas chiffrés, de sorte que la demande était d'un montant indéterminé, ce qui rendait l'ensemble de la décision susceptible d'appel en vertu de l'article R 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que certaines demandes de chacun des salariés n'étaient pas chiffrées, ne leur confère pas, en lui-même, un caractère indéterminé, dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, le montant des demandes, qui avaient pour objet le paiement soit d'un rappel de salaire, soit d'une indemnité ou de préavis ou de congés-payés, soit d'une "prime imprimerie" était aisément déterminable, de sorte que la cour d'appel a constaté que chacune d'elles était inférieure au taux de compétence en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.363

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat ; que la mise en redressement judiciaire de la société a été prononcée le 27 décembre 1991 ; que la juridiction prud'homale a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat mais a décidé que cette créance ne devait pas être garantie par l'AGS ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de garantie, la cour d'appel, après avoir relevé que l'engagement de la salariée était parfait dès l'accord verbal conclu entre les parties, a estimé qu'en privant la salariée d'une chance d'obtenir un emploi, l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle mais que la créance correspondant à la réparation de ce préjudice non rattachable au contrat de travail ne pouvait être garantie par l'AGS ;

6885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.531

Cour de cassation

La liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.

6886

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 92-40.103

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 novembre 1991 ; alors, de seconde part, que la compensation de l'indemnité de congés payés avec les créances de l'employeur était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut de production par le demandeur en cassation d'une copie ou expédition du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le premier moyen, dépourvu de justification, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le juge du référé, retenant qu'aucune somme n'avait été versée au salarié en réglement de l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur la dernière fiche de paie et que les créances dont l'employeur opposait la compensation n'étaient pas justifiées, a pu décider que l'existence de l'obligation de la société Placards…

6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.156

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 3 décembre 1990 ; que la société Filuc électronic ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 1991, le mandataire liquidateur de la société a rompu le contrat de travail le 24 décembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1993) d'avoir décidé que l'AGS était recevable à contester sa garantie, d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat et d'indemnité de fin de contrat ; Mais attendu que l'AGS, qui a un droit propre pour

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 92-40.074

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Géraldine Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées, ... (Haute-Garonne), 2 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de Mme X..., ...Hôtel de Ville, Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM.

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