Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.230

Arrêt du 28 mars 1995Pourvoi n° 91-44.230

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Achir X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :

1 / des ASSEDIC et AGS, dont les sièges sont ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant à Aiguèze (Gard),

3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Compagnons du Castellas, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 5 juillet 1991 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 13 mai 1991, dans une instance l'opposant à M. Z..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnons du Castellas et M. Y..., en présence de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en con audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

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Identifiant source
6137226bcd580146773fccdc

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