Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée11 avril 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6865

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 91-44.653

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Landes), 2 / M. Alberto A..., demeurant "Lauga", Gaillères (Landes), 3 / M. Amador Z..., demeurant route de Grenade, Saint-Sever (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie), au profit de M. X..., représentant des créanciers, ... (Landes), défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de la société à responsabilité limitée Temboury, ... (Landes), 2 / de M. B..., administrateur, ... (Landes), 3 / de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, quartier du Lac, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde) ; LA COUR, composée selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.192

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 18 juillet 1991, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à fixer sa créance d'arriéré de salaire et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. Aubert, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme Y...

6867

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.136

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine) 2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit : 1 / de M. Carlos, Alberto Z... Zea, demeurant ... à Juvizy-sur-Orge et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Promo Bat Assistance, ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M.

6868

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.577

Cour de cassation

il résulte des mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les vingt jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993), que Mme R... et divers autres salariés de la société Perga, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter une adhésion à une mutuelle de leur choix ; que Mme O... et deux autres salariés ont, en outre, saisi la même juridiction d'une demande en paiement de sommes au titre d'une prime dite "rémunération variable individuelle" (RVI) ; Attendu que M. N..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Perga et M. X..., ès qualités de

6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 91-45.397

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour juger le litige, le jugement rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis

6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.587

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993) que M. Y... salarié de la société SACAR, laquelle a été mise en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter son adhésion à une mutuelle de son choix ; Attendu que M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SACAR et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour juger ces litiges, d'avoir fixé les créances du salarié aux sommes dont il réclamait le paiement et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites sommes ;

6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.586

Cour de cassation

il résulte des mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993) que Mme B... et deux autres salariés du GIE CAR, lequel a été mis en redressement judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter une adhésion à une mutuelle de leur choix ; Attendu que M. D..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Perga et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers font grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour juger ces litiges, d'avoir fixé les créances des salariés aux sommes dont ils réclamaient le paiement et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites sommes ;

6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-44.138

Cour de cassation

par contrat en date du 1er juin 1991, la société SPI dont M. Y... était le gérant, et qui détenait 50,50 % du capital social de la société ASCA, a donné en location-gérance son fonds de commerce à cette dernière société ; que, dès lors, en affirmant que celui-ci avait conservé le contrôle de la société ASCA "au travers" de cette convention, alors que celui-ci avait eu nécessairement pour effet de faire perdre à la société SPI le contrôle du fonds loué, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; alors, de septième part, que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié ; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualité de salarié formée par M.

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.137

Cour de cassation

l'employeur à l'origine de la démission du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était, à juste titre, opposé à la demande du salarié en paiement de salaires pour la période de janvier à avril 1991, a pu en déduire que le salarié n'était pas fondé à prétendre que sa démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.047

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1991 lui reprochant sa mauvaise humeur caractérisée, le dénigrement systématique des ordres, du travail et de ses collègues, son refus d'effectuer des heures supplémentaires demandées exceptionnellement par l'entreprise, d'avoir proféré des insultes et d'avoir manqué de respect envers ses responsables et la direction et d'avoir tenu des propos racistes envers une salariée de nationalité marocaine ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les griefs énoncés avec précision dans la lettre de notification du licenciement ;

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.369

Cour de cassation

l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement bien que cet emploi n'ait pas été proposé au salarié licencié, ainsi qu'il résultait des propres conclusions de la société BCCA, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la restructuration de l'entreprise avait consisté en une nouvelle distribution des tâches, en la création d'une "nouvelle entité laboratoire" et en l'engagement d'un salarié pour la partie "entretien", la cour d'appel a fait ressortir que cette restructuration avait été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que, pour contester le respect par l'employeur, de son obligation de reclassement, M.

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-41.537

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), représentée par son directeur en exercice, 2 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur du Groupe Hasbroucq, demeurant ... (Nord), 2 ) de la société Imprimerie Thirion, dont le siège est ... (Nord), 3 ) de M. Patrick X..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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