Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée16 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-45.060

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Somefer et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.535

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 19 octobre 1992, le mandataire-liquidateur de la société MJM a été condamné à délivrer à la salariée, Mme Y..., sous astreinte, un bulletin de paie ainsi que des attestations ASSEDIC ; que n'ayant pas reçu ces documents, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir liquider l'astreinte ; Attendu que, pour déclarer opposable à l'AGS la décision condamnant le mandataire-liquidateur au paiement de l'astreinte, le conseil de prud'hommes a déclaré inopérant le moyen tiré de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision de justice ;

6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de trois années le 4 août 1989 et que ces fonctions ont été modifiées pour celles de directeur commercial par avenant en date du 29 novembre 1989 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire le 18 décembre 1990 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 novembre 1990 ; Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Orléans, 25 mars 1993) d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que d'une première part les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.262

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de deux ans, par l'association Stade de Reims-Champagne en qualité de joueurs apprentis, respectivement le 6 août 1990 et le 7 août 1991 ; que M. Y... a été engagé, par contrat à durée déterminée d'une année, le 1er juillet 1991 par la même association en qualité de joueur stagiaire ; que, par jugement en date du 1er octobre 1991, la liquidation judiciaire de l'association Stade de Reims-Champagne a été prononcée et que les joueurs ont été licenciés par le mandataire-liquidateur à compter de la même date ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture de contrat à durée déterminée dû aux salariés à contrat de travail à durée déterminée licenciés par le

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.999

Cour de cassation

l'employeur lui était redevable d'une somme au titre des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que M. X... travaillait chaque jour en moyenne plus de 13 heures, et qu'il n'était rémunéré d'après son contrat de travail que 39 heures par semaine ; que les fiches horaires récapitulant les heures supplémentaires ont été remises à l'employeur qui n'en a pas tenu compte ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.153

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., liquidateur de M. Y..., demeurant ... (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section commerce), au profit : 1 / de Mme Christiane Z..., demeurant ... (Haute-Saône), 2 / l'ASSEDIC mandataire de l'AGS, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort), BP 244, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.287

Cour de cassation

par jugement du 6 août 1992 ; que M. Z..., au service de la société en qualité de chef d'agence, et salarié protégé, a été licencié, le 4 septembre 1992, après autorisation administrative ; Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 6 juillet 1993) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS ne s'appliquait pas au paiement des salaires afférents àla période du 22 août au 4 septembre 1992, alors, selon le moyen, que le licenciement effectif du salarié a eu lieu le 4 septembre 1992 et qu'il serait inéquitable qu'un salarié protégé soit victime de sa protection dès lors que les mandataires judiciaires respectent strictement leurs obligations ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1.3° du Code

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-41.160

Cour de cassation

la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme X... avait demandé la radiation de l'affaire et avait par là même, justifié son débouté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de radiation ne tendait qu'au retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne M. Z..., syndic et les ASSEDIC- AGS, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-40.483

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 octobre 1991 qui a dit que la rupture du contrat incombait à l'employeur et était sans cause réelle et sérieuse et qui l'a condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens, que, d'une part, il n'est pas conforme à la loi de ne pas imputer à un VRP multicartes démissionnaire la charge de la rupture et, d'autre part, que le montant des indemnités allouées au VRP est inexact et contraire à la loi ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée…

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.851

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-4 du Code du travail que l'acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de salaires n'institue qu'une simple présomption de paiement pouvant être combattue par toute preuve ou présomption contraire ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la réalité de la créance salariale ne découlait pas de la mention relative à cette créance dans la reconnaissance de dette signée le 10 juin 1980 par M. X..., la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que en se déterminant de la sorte sans répondre au chef des écritures de la salariée faisant valoir que l'existence de sa créance était démontrée par le

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.170

Cour de cassation

L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat.

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-18.005

Cour de cassation

Lorsque, selon un accord d'entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée aux salariés qu'à la date où ils atteindront l'âge de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel juge que l'engagement de payer cette indemnité n'est pas affecté d'un terme fixé pour sa réalisation mais subordonné à la condition que les salariés parviennent à leur soixantième année. Il en résulte que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés n'est pas tenue de garantir le paiement de cette indemnité aux salariés qui ont atteint l'âge de 60 ans après l'ouverture de la procédure collective.

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