Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée23 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-44.644

Cour de cassation

il résulte ddu mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 juin 1993), que Mme X..., engagée par la société SIR, le 5 novembre 1986, a été licenciée le 22 décembre 1989 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 1990, puis en liquidation judiciaire le 1er août 1990 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1991, pour obtenir l'inscription de sa créance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé à la première branche du moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'

6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-44.659

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 1989, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 1991 ; que, se prévalant du contrat de travail du 2 juin 1989, M. Z... a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir le règlement de salaires impayés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir, en évoquant, renvoyé les parties à constituer avoués, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du protocole d'accord intervenu le 2 juin 1989, il avait été expressément convenu que ce protocole régirait les parties pour une durée de six mois à compter de sa conclusion, à moins que, d'ici là , M.

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.430

Cour de cassation

Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS s'appliquait au paiement des salaires dus à Mme Y... pour la période du 22 août 1992 au 16 septembre 1992, date à compter de laquelle le préavis a commencé à courir, le jugement relève que la salariée a subi un préjudice résultant du non paiement des salaires pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus à Mme Y... pour une période postérieure à l'expiration du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés ;

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-41.300

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 1988, M. Z... a été engagé par la société Sagita Industrie, faisant partie du groupe Beyeler, en qualité de VRP ; que le 12 octobre 1989, l'employeur l'a avisé qu'à compter du 1er octobre précédent, il était passé au service d'une société Beyeler Sagita Perrot (BSP) qui venait d'être créée par le groupe Beyeler, et que son secteur géographiqe était modifié ; qu'il a immédiatement manifesté son désaccord, puis, après un échange de correspondance avec la société Sagita, il a démissionné le 9 janvier 1990 ; qu'en soutenant qu'en modifiant son contrat de travail en ses éléments essentiels, l'employeur

Licenciement économique / PSECassation+5
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6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-40.968

Cour de cassation

l'association, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'arriérés de salaire ; Attendu que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente et d'avoir fait droit aux demandes de M. Y..., alors, selon le moyen, que les joueurs amateurs dits "promotionnels" constituent une catégorie intermédiaire entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs non rémunérés ; que leur rémunération est constituée par des honoraires, imposables au titre des bénéfices non commerciaux, assimilables donc à des revenus non salariés ; qu'ils mettent au service de leur club leur pratique sportive, par un contrat de prestation de service, sans qu'aucun lien de subordination ne pèse sur eux ;

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.800

Cour de cassation

par arrêt du 22 octobre 1992, la cour d'appel a condamné la société Isorc à payer à son ancien salarié, M. Z..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, et, avant-dire droit sur le montant du remboursement des sommes payées à tort aux organismes sociaux et de retraite, ordonné une expertise ; que, le 5 avril 1993, l'intéressé a demandé le rappel de l'affaire ainsi que le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1993) d'avoir déclaré ces dernières demandes irrecevables, alors, selon le pourvoi, d'une part, que compte tenu des demandes en cours d'expertise, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il avait été mis fin à l'instance ;

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-41.115

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège, avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Top Concept, demeurant ... (Gironde), 2 / de M. Elie Z..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-45.617

Cour de cassation

M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société, le 4 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que l'AGS devait garantir l'ensemble des créances de Mlle X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que ces créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les créances de Mlle X..., le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ;

6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-46.441

Cour de cassation

l'employeur ; que ces dernières sommes constituaient une épargne personnelle des salariés non couverte par la garantie de l'AGS ; que la cour d'appel, en décidant que l'intégralité des sommes figurant sur le compte de M. X... était couverte par l'AGS, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de l'ASSEDIC, si une fraction de celles-ci n'était pas constituée de versements volontaires du salarié et de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors qu'elle constatait que le plan d'épargne d'entreprise souscrit était conforme aux dispositions de l'ordonnance n 86-1134 du 21

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.287

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Le Moulin Parrot, Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Focast, ... (Puy-de-Dôme), 2 / de M. le directeur des AGS-ASSEDIC, ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

6852

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 mai 1995, 94-40.303

Cour de cassation

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une AGS-ASSEDIC contre un jugement qui a fixé la créance d'un salarié au passif d'une société, en liquidation judiciaire et dit que cette décision était opposable à l'AGS, alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail et qu'en l'absence des diligences, incombant à l'AGS-ASSEDIC, de faire l'avance des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article précité du Code du travail, destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement attaqué ne peut être considéré comme exécuté.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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