Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 mai 1995, 94-40.303
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 17/05/1995
- Numéro d'affaire
- 94-40.303
Résumé
Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une AGS-ASSEDIC contre un jugement qui a fixé la créance d'un salarié au passif d'une société, en liquidation judiciaire et dit que cette décision était opposable à l'AGS, alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail et qu'en l'absence des diligences, incombant à l'AGS-ASSEDIC, de faire l'avance des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article précité du Code du travail, destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement attaqué ne peut être considéré comme exécuté.
Extrait
Attendu que, par requête du 13 juin 1994, Brahim Ait Said Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1994 par les ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes et inscrite sous le n° 94-40.303 ; Attendu que par jugement rendu, le 26 octobre 1993, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a fixé la créance salariale de Brahim Ait Said au passif de la SA Soltra, en liquidation judiciaire et a dit que cette décision était opposable à l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ; Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les causes de cette condamnation, l'AGS-ASSEDIC Poitou-Charentes entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure…