Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée14 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.781

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45.428

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualité et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-45.660

Cour de cassation

M. Jean-Pierre Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et congés payés depuis février 1987 ; Attendu que M. Jean-Pierre Z... fait grief à l'arrêt (confirmatif) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'existence d'un mandat de fait exercé par M. Z... avait mis fin à ses fonctions salariées, sans que la société L'Escale n'ait apporté la moindre preuve concernant la confusion des fonctions de gérant et de l'activité salariée de celui-ci, activité d'ailleurs dont la poursuite n'était pas contestée, M.

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-44.957

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'application du coefficient 600 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le niveau des responsabilités de M. B... ne correspondait pas à celui des cadres classés au coefficient 600 de la convention collective, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par l'Assedic de Lille : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-45.661

Cour de cassation

considérant que l'attitude passive de Mme Z..., qui avait accepté de ne pas percevoir son salaire pendant seize mois, impliquait l'intention de modifier la nature de sa créance, dont il n'était pourtant pas contesté qu'elle était salariale, Mme Z... ayant travaillé en qualité de serveuse jusqu'au 31 janvier 1990, date de la cession du fonds ; qu'une telle attitude, qui était d'ailleurs contestée par Mme Z..., laquelle déclarait dans ses conclusions d'appel avoir réclamé ses salaires à plusieurs reprises, n'était pas de nature à caractériser de façon certaine et non équivoque l'intention de nover, l'abstention d'un salarié à réclamer ses droits n'équivalant pas à l'abandon de ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ;

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.257

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la prime dont il poursuit le paiement n'a pas été payée à tous les salariés de la société entreprise Testoni, mais seulement à ceux de ses salariés ayant la qualification de cadre ou d'ETAM, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; alors, que, d'autre part, le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime qui n'a pas le caractère de la fixité ; que la cour d'appel reconnait qu'il y a eu des modulations à la baisse dans le montant de la prime qui a été versée aux salariés de la société entreprise Testoni ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les conséquences de ces modulations à la baisse qu'elle constate, qu'elles ont été exceptionnelles et

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.829

Cour de cassation

l'employeur avait justifié l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer un nouveau poste adapté à l'état physique du salarié et qu'il n'avait pas méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, au seul motif qu'elle ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement dans l'entreprise à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, se prononcer ainsi qu'après avoir reconnu que ces motifs

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-41.172

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le fondement de la présente espèce, à savoir le licenciement du salarié intervenu le 11 octobre 1988, était né après la clôture des débats devant la juridiction prud'homale initialement saisie d'une autre demande ; qu'en déclarant néanmoins les demandes de M. Z... irrecevables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; que, d'autre part, cette règle d'intérêt privé ne saurait priver, contre sa volonté, la partie demanderesse à l'instance tant de l'audience de conciliation que du double degré de juridiction ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué a derechef violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que la partie demanderesse à l'intance au profit de laquelle cette

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-40.827

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à ses obligations en prétendant que le salarié restait sur place de sa propre autorité et pour des raisons personnelles ; qu'il ne lui a jamais demandé de partir ou de ne s'occuper de rien pendant ce temps ; qu'après le premier juin 1987, l'embauche d'un deuxième veilleur de nuit confirme que les missions à exercer existaient bien ; que, se trouvant à la disposition et sous l'autorité de son employeur, sur le lieu de travail et à son profit exclusif, M. X... devait être considéré comme étant dans le cadre de son activité professionnelle, y compris pendant les heures creuses, et la réglementation sur les heures d'équivalence était donc applicable ; que la cour d'appel a donné une fausse qualification aux

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-45.733

Cour de cassation

par jugement du 4 juin 1992 ; que les salariés de la société ont été licenciés par le mandataire liquidateur le 1er juillet 1992 ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir les sommes dues aux salariés, le conseil de prud'hommes relève que l'activité a été maintenue jusqu'à la date du 18 juin 1992, sous-entendu qu'elle a été autorisée par la décision de justice du tribunal de commerce ayant autorité de la force jugée ; Qu'en statuant ainsi, sans recherher si une décision de la juridiction commerciale ordonnant le maintien de l'activité de l'entreprise était effectivement intervenue, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, la décision mais seulement en ce qu'elle

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.132

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Sylvain Y..., demeurant ..., 2 ) de M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Club des sports de glace, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.713

Cour de cassation

considérant que M. Z... ne pouvait justifier, par sa qualité d'actionnaire, le fait d'avoir averti certaines autorités administratives et financières des agissements répréhensibles du président-directeur général de la société SGF, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et les articles 244 et 245 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de troisième part, que, en, toute hypothèse, les actionnaires ont un droit de contrôle de la société et qu'il leur appartient d'informer des tiers des agissements du président-directeur général si l'intérêt de la société est en jeu ; qu'en se bornant à énoncer que M. Z...

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