Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.713

Arrêt du 30 mai 1995Pourvoi n° 93-44.713

Non publiéLicenciementFaute lourdeAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir une volonté de nuire du salarié vis-à -vis de l'entreprise caractérisant l'existence d'une faute lourde.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 ) de la société anonyme La Générale de gravure, dont le siège est ... (Nord),

2 ) de M. Y..., demeurant ... (Nord), représentant des créanciers de la société anonyme La Générale de gravure,

3 ) de M. X..., demeurant ... (Nord), administrateur judiciaire de la société anonyme La Générale de gravure,

4 ) de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est 1, rue Hôpital de Siège à Valenciennes (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Générale de gravure et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), M. Z..., engagé le 1er janvier 1988 en qualité de directeur technique par la Société générale de gravure, a été licencié le 17 juillet 1989 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement pour "fautes lourdes" était fondé et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, de première part, il appartient à quiconque, fût-il salarié d'une société, d'avertir les tiers intéressés des agissements pénalement répréhensibles dont il a connaissance ;

qu'ainsi, le salarié ne commet pas de faute lourde lorsqu'il avertit les autorités concernées des faits délictueux commis par le président-directeur général de la société ;

qu'en considérant que M. Z... avait commis une faute lourde en dénonçant aux autorités administratives et financières les faits dont il avait eu connaissance et justifiant des poursuites pénales à l'encontre du président-directeur général de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors, de deuxième part, que les actionnaires d'une société ont le devoir d'informer les tiers des agissements répréhensibles du président-directeur général de la société afin de préserver les intérêts de l'entreprise qui sont aussi les leurs ;

qu'en considérant que M. Z... ne pouvait justifier, par sa qualité d'actionnaire, le fait d'avoir averti certaines autorités administratives et financières des agissements répréhensibles du président-directeur général de la société SGF, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et les articles 244 et 245 de la loi du 24 juillet 1966 ;

alors, de troisième part, que, en, toute hypothèse, les actionnaires ont un droit de contrôle de la société et qu'il leur appartient d'informer des tiers des agissements du président-directeur général si l'intérêt de la société est en jeu ;

qu'en se bornant à énoncer que M. Z... ne pouvait alléguer sa qualité d'actionnaire pour justifier avoir dénoncé aux autorités certains faits répréhensibles commis par le président-directeur général de la société, sans rechercher si M. Z... n'avait pas ainsi tenté de préserver les intérêts de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et les articles 244 et 245 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, sans rapporter la preuve de la qualité d'actionnaire par lui invoquée pour "se disculper", le salarié avait communiqué à diverses autorités administratives et financières une copie de la plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie, faux en écriture privée et infraction à la loi sur les sociétés par lui déposée contre, notamment, le président-directeur général de la société et que, d'autre part, il avait manifesté, à l'encontre de ce dernier, une hostilité de plus en plus grande, non seulement auprès de dirigeants de la société, mais également auprès de tierces personnes auxquelles il avait adressé des documents qui ne pouvaient que jeter le discrédit sur la société ;

D'où il suit que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir une volonté de nuire du salarié vis-à -vis de l'entreprise caractérisant l'existence d'une faute lourde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372287cd580146773fe0fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe0fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.