Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.781

Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 93-46.781

Non publiéLicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant Habitations à loyer modéré (HLM) Molines à Gap (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Gap (section encadrement), au profit :

1 / de la société Pubjet, dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Bournay (Isère),

2 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de l'Isère, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1992, par la société Pubjet en qualité de VRP exclusif pour le département des Hautes-Alpes, a été licencié le 25 janvier 1993 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Gap, 18 octobre 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6137227fcd580146773fdb65

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