Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée28 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-40.089

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 12 octobre 1987, au paiement d'arriérés de salaires à M. X... ; que, le 20 octobre 1987, M. Y... a cessé son activité commerciale et a été radié du registre du commerce ; que ce dernier a été admis le 19 décembre 1990 au bénéfice d'un redressement judiciaire civil, converti le 30 janvier 1991 en liquidation judiciaire civile, en application de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant l'application de cette loi aux personnes physiques qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer sa créance salariale garantie par l'AGS ;

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de ces salariées en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que l'adhésion à la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique le respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariées, qui ont adhéré à une convention de conversion, peuvent contester la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, elles ne sont pas recevables à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-10.716

Cour de cassation

par jugement du 23 octobre 1985, ce dont il résultait que la somme payée le 13 juillet 1985 ne pouvait pas correspondre à la vente du stock liquidé ; Mais attendu d'abord que les conclusions prises par les salariés n'ont nullement invoqué devant les juges du fond que le syndic avait commis une faute en ne vérifiant pas l'ordre des paiements des créanciers de la masse ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris dans sa première branche est irrecevable ; Attendu, ensuite, sur les autres branches du moyen, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, a, appréciant les éléments de fait qui lui étaient fournis, retenu que les manquements allégués à l'encontre du syndic n'étaient pas établis, qu'il s'

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 95-42.729

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, stipulant pour M. X..., en rabat des arrêts rendus les 4 avril 1995 et 23 mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation : - sur le pourvoi n X 93-46.369 formé le 26 novembre 1993 par M. Gabriel X..., demeurant ... Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Béton contrôle, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 / de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; - et sur le pourvoi n M 93-46.474 formé le 6 décembre 1993 par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 92-40.774

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Puyrenaud, Asnières-sur-Nouère (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (Section encadrement), au profit : 1 ) de M. X..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Foucaud, 2 ) de l'ASSEDIC AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 93-45.512

Cour de cassation

Vu les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé, par le conseil de prud'hommes, de la forclusion mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée, en février 1988, en qualité d'agent technico-commercial par la société Eco Est construction (la société), dont elle est devenue la gérante, a été licenciée le 30 novembre 1990 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 1990 ; que M. Y..., ès

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 90-45.165

Cour de cassation

par ordonnance la créance à l'égard de l'administrateur au redressement judiciaire de la Société Pantalor et a déclaré la décision opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC de Nancy ; Attendu que, pour retenir sa compétence et fixer la créance des salariés au titre des congés payés à l'égard de la Société Pantalor, le conseil de prud'hommes a énoncé que les contrats de travail avaient été rompus le 19 juillet 1990 et fait ressortir que l'obligation de la société cédante n'était pas contestable ; Qu'en statuant ainsi alors que l'imputabilité de la rupture des contrats de travail des salariés de la Société Pantalor, après la cession de l'entreprise, constituait une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.648

Cour de cassation

l'employeur avait cessé de lui donner du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, après requalification des contrats en un seul contrat à durée indéterminée, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de primes de panier ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires tout en lui accordant des primes de panier, alors, selon le moyen, que le droit du salarié à des primes de panier était lié à l'accomplissement d'heures supplémentaires puisque ces primes n'étaient dues que si le salarié accomplissait plus de dix heures consécutives ; que dès lors, en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.418

Cour de cassation

l'employeur, non comparant, ne pouvait affirmer l'existence au sein de l'entreprise d'une pratique instituant une période d'essai de deux mois en contrepartie d'un délai-congé de deux mois ; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et l'AGS, envers le trésorier payeur général, aux dépens avancés pour la défense de M.

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-44.925

Cour de cassation

l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 16 juillet 1990 en qualité d'entraîneur-instructeur pour une durée de deux saisons par l'association stade de Reims Football, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 1991 ; que M. X..., ès qualités de liquidateur de l'association, notifiait le 9 octobre 1991, au salarié, la rupture du contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 1991 ; que l'activité de l'association Stade de Reims football a été reprise le 28 octobre 1991 par l'association Stade de Reims Champagne football, laquelle a réembauché à la même date M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.094

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS pour une somme due en réparation du préjudice causé par l'attitude de l'employeur, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Nice et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-41.129

Cour de cassation

il résulte du jugement que M. Reverdy, ès qualités de liquidateur de la société, régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'était ni présent ni représenté à l'audience ; que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 174 du décret N 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme Aujoulat, Da Silva, Lefort et Say, au titre de leur contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur en son nom personnel, à payer celles-ci aux intéressées ; qu'en portant condamnation, alors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité d'un mandataire-liquidateur, le jugement a violé…

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