Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.262
Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 93-42.262
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture de contrat à durée déterminée dû aux salariés à contrat de travail à durée déterminée licenciés par le mandataire liquidateur au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a retenu qu'aucune précision n'est apportée sur les conditions et modalités de continuation de l'activité de l'association Stade de Reims-Champagne par l'association Stade de Reims-Champagne football club et qu'aucun plan de cession n'était envisagé.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 93-42.262 et J 93-42.263.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est sis ...,
2 / l'AGS dont le siège est sis ... (8e), en cassation de deux arrêts rendus le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Robert A..., demeurant ...,
2 / de M. André Z..., représentant légal de son fils mineur Igor Z..., demeurant ...,
3 / de M. Youssov Y..., demeurant ...,
4 / de M. X..., mandataire-liquidateur de l'association Stade de Reims-Champagne, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et de l'AGS, de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. A..., Z... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 93-42.262 et J 93-42.263 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que MM. A... et Z... ont été engagés, par contrat à durée déterminée de deux ans, par l'association Stade de Reims-Champagne en qualité de joueurs apprentis, respectivement le 6 août 1990 et le 7 août 1991 ;
que M. Y... a été engagé, par contrat à durée déterminée d'une année, le 1er juillet 1991 par la même association en qualité de joueur stagiaire ;
que, par jugement en date du 1er octobre 1991, la liquidation judiciaire de l'association Stade de Reims-Champagne a été prononcée et que les joueurs ont été licenciés par le mandataire-liquidateur à compter de la même date ;
Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture de contrat à durée déterminée dû aux salariés à contrat de travail à durée déterminée licenciés par le mandataire liquidateur au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a retenu qu'aucune précision n'est apportée sur les conditions et modalités de continuation de l'activité de l'association Stade de Reims-Champagne par l'association Stade de Reims-Champagne football club et qu'aucun plan de cession n'était envisagé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité, sans rechercher si, comme le soutenait l'AGS, l'association Stade de Reims-Champagne football club, avait repris et poursuivi l'activité de l'association Stade de Reims-Champagne avec le même personnel, le même matériel et dans les mêmes conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372270cd580146773fd0b4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372270cd580146773fd0b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
