Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.369

Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 93-46.369

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que, pour contester le respect par l'employeur, de son obligation de reclassement, M. X. ait invoqué, devant les juges du fond l'absence de proposition d'emploi dont fait état la seconde branche du moyen.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé et, en sa seconde branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Béton Contrôle, dont le siège est ... (Alpes-maritimes),

2 / de l'ASSEDIC AGS des Alpes-maritimes, dont le siège est ... (Alpes- maritimes), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1993), M. X..., qui, engagé en octobre 1965 par la société Vidalmar Materco, exerçait les fonctions de directeur d'exploitation au service de la société Béton contrôle Côte d'Azur (BCCA) qui avait repris la "branche béton" de cette société, a été licencié pour motif économique le 21 avril 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon, le moyen, que, d'une part, faute, de constater que la réorganisation qui a entraîné la suppression d'un poste ait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, en d'autres termes qu'elle soit consécutive à des difficultés économiques ou toute autre nécessité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate qu'une part importante des fonctions incombant au salarié licencié est exercée par un salarié recruté à l'extérieur et affirme néanmoins que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement bien que cet emploi n'ait pas été proposé au salarié licencié, ainsi qu'il résultait des propres conclusions de la société BCCA, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la restructuration de l'entreprise avait consisté en une nouvelle distribution des tâches, en la création d'une "nouvelle entité laboratoire" et en l'engagement d'un salarié pour la partie "entretien", la cour d'appel a fait ressortir que cette restructuration avait été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que, pour contester le respect par l'employeur, de son obligation de reclassement, M. X... ait invoqué, devant les juges du fond l'absence de proposition d'emploi dont fait état la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé et, en sa seconde branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Béton Contrôle et l'ASSEDIC AGS des Alpes-maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137226ccd580146773fcdcb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226ccd580146773fcdcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.