Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.509

Arrêt du 4 janvier 1995Pourvoi n° 93-46.509

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° Z 93-46.509 formé par Mme Gisèle A..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône),

II. Sur le pourvoi n° A 93-46.510 formé par Mme Claire X..., demeurant ... (7e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un même jugement rendu le 17 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit :

1 / de la société anonyme Transia, dont le siège est ... de Dieu à Lyon (Rhône),

2 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,

3 / de M. Z..., administrateur, demeurant ...,

4 / de l'AGS, dont le siège est ... (8e),

5 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois N Z 9346509 et N A 9346510 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que les demanderesses aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mme A... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6137225dcd580146773fc5a4

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