Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.827

Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-42.827

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., liquidateur judiciaire de la société SOFREMAT, demeurant à Dunkerque (Nord), 20, place du Palais de Justice, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), Les Paons, n° 3, entrée 4, bâtiment 4,

2 / de la société à responsabilité limitée MDI, dont le siège est à Ciry Salsogne (Aisne), ..., prise en la personne de son gérant,

3 / de l'ASSEDIC du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), ..., mandataire de l'AGS, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien d'abord du 19 au 23 février 1990 puis à partir du 19 mars 1990 par la société Sofremat qui a été mise en redressement judiciaire le 11 février 1992, puis en liquidation judiciaire le 26 mai 1992 ; que le 5 juin 1992, la société MDI offrait de reprendre la société Sofremat avec les chantiers en cours et le personnel, offre acceptée par le juge-commissaire le 9 juin 1992 ; que M. X..., estimant que ce changement d'employeur entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, saisissait la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat du fait de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail incombait à la société Sofremat et fixer en conséquence les indemnités de rupture qui seraient dues à M. X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que la substitution d'employeur constitue une modification substantielle du contrat ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, selon lesquelles en cas de survenance dans la situation juridique de l'employeur d'une modification par cession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, sont d'ordre public et s'imposent aux salariés comme à l'employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que M. X... avait été licencié le 27 mai 1992, le conseil de prud'hommes a retenu que cela ressortait des pièces du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 27 mai 1992, produite aux débats, était une lettre de convocation à un entretien préalable qui n'avait été suivie d'aucune décision de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137225fcd580146773fc713

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