Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 847
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 847 décisions
505

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] a été créée en 1998 par deux associés : M. [P] et M. [H]. Elle a pour activité la réparation automobile et notamment la carrosserie et la peinture de véhicules automobiles. Le 1er septembre 2003, M. [F] [S], neveu de M. [H], a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en qualité de carrossier peintre. A l'issue de sa formation, M. [S] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il est le seul salarié de l'entreprise. Le 24 septembre 2012, M. [S] a été victime d'un accident du travail. Depuis le 16 septembre 2019, M. [F] [S] n'a pas repris son poste à la suite de son placement en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, selon

Montant détecté : 18 356 €Licenciement+16
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506

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] a engagé Mme [U] [B] (la salariée) en qualité d'ambulancière, Emploi B, 2ème degré, catégorie non cadre, à compter du 4 juillet 2016, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 77 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 832, 58 €. La salariée a été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2020, la société a convoqué le salarié le 27 janvier 2020 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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507

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SAS [2] à compter du 1er juin 2021 au 31 novembre 2021, en qualité de technicien des réseaux télécom. A compter du 1er décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Par courrier du'29 avril 2022, M. [O] [G] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 12 juin 2023, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en

Montant détecté : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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508

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01184

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [4], à compter du 2 novembre 2021, en qualité de responsable de clientèle. Par courrier du 17 août 2022, Mme [D] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique. Par courrier du 31 août 2022, Mme [D] [P] a été licenciée pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 22 septembre 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 14 mars 2023, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 1er août 2022 et la désignation de Me [A] [V] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 10 août

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2009, M. [X] [O] a été engagé en qualité de directeur général par la société [1], spécialisée dans le commerce de vêtements, textiles et tous articles d'équipements de la personne, qui employait plus de dix salariés et appartenait au groupe [5]. Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C]. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois. Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 16 mars 2017, M. [O] s'est

Montant détecté : 122 000 €Licenciement+9
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510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de responsable de conduite d'activité par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du déploiement de réseaux câbles, fibre optiques, internet, informatique et téléphonie, vente d'équipements et de produits et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications. Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+9
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511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931

Cour d'appel

Le 1er février 2020, M. [W] a été embauché par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de « Senior business développeur », coefficient 150, position 2.3, statut cadre. Le temps de travail était fixé à un forfait annuel en jours de 131 jours. La société [1] a pour objet le financement et l'optimisation des projets d'efficacité énergétique pour les professionnels. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. L'effectif de l'entreprise s'élevait en moyenne à 60 salariés. Avant la conclusion du contrat de travail, M.

Montant détecté : 9 445 €Licenciement+18
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512

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05636

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020, M. [F] [E] a été engagé par la société [3] en qualité de directeur juridique. La société [1] employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2020 et désigné Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société [4], en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297

Cour d'appel

La société [2] (ci-après 'la Société') qui exerce l'activité de fourniture d'enseignements, a eu recours aux services de M. [Q] [H] par contrat de prestations de services signé le 24 septembre 2015 pour la prise en charge des apprenants de l'organisme. La collaboration a par la suite cessé à compter d'octobre 2021. Le 10 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Société à lui verser diverses sommes afférentes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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514

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 25/03679

Cour d'appel

Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état , saisi d'une requête de Me Verrando du 5 septembre 2025 d'obtenir un délai supplémentaire de 2 mois pour conclure dans l'attente de la décision du Tribunal des Affaires Economiques de Paris sur l'ouverture d'une procédure de liquidation ( audience du 24 septembre 2025) a fait droit à sa demande pour le compte de la société appelante et a prolongé de deux mois les délais prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 septembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [1] avec désignation de la Selarl BDR en qualité de liquidateur judiciaire. Me Verrando a avisé la cour le 27 novembre 2025 qu'elle n'était pas

Délégué syndicalProcédure prud'homale+1
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515

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

A compter du 15 juillet 2019, M. [G] [B] a été embauché par la société [1] en qualité de contrôleur itinérant, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (21 heures par semaine) et à durée indéterminée. Les parties ont convenu, le 17 février 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la relation de travail a pris fin au 1er avril 2022. Le 16 août 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 22 janvier 2025, a : - constaté que le reçu pour solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire, Par conséquent : - dit qu'il y avait lieu d'examiner les demandes en paiement des heures complémentaires et d'accorder à M. [B] les sommes suivantes

Montant détecté : 9 727 €Licenciement+11
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516

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 26/00656

Cour d'appel

par acte remis à personne habilitée à le recevoir et n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 5 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état, a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [O] [H], - rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours à compter de sa date en application de l'article 916 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [H] au paiement des dépens de l'incident et de la procédure d'appel. Par requête en déféré datée du 12 février 2026 réceptionnée le 13 février suivant par le greffe, M. [H] a contesté cette ordonnance. Il demande à la cour de: - dire la requête recevable comme ayant été faite dans le délai légal de 15 jours à compter du 5 février

LicenciementOrdonnance de mise en état+2
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