Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée1 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4813

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-40.176

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'AGS soutenait déjà en cause dappel que sa garantie ne pouvait intervenir, dès lors que le liquidateur judiciaire n'avait pas prononcé de licenciement ; Que le moyen est recevable ; Et, sur le moyen unique : Vu l'article L.143-11-1, alinéa 2, 2 , du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le

4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.590

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de salaires dus d'avril 1997 à février 1998, avec la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2001) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir une somme de 104 829 francs inscrite au passif de l'employeur à titre de salaires, alors, selon le moyen, que la novation de la créance d'un salarié ayant abandonné ses salaires en compte courant d'associé doit être appréciée en tenant compte, non seulement de l'importance des sommes dues, mais aussi de l'étroite imbrication de ses intérêts et de ceux de la société ; qu'en se bornant à relever que l'importance des sommes dues au salarié, associé fondateur de la société, résultait uniquement

4815

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.470

Cour de cassation

l'employeur, alors que, selon le moyen, que le juge ne peut, d'office, relever de la forclusion encourue en vertu de l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce, le salarié qui n'a pas contesté l'état des créances salariales dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en prononçant d'office le relevé de forclusion au motif que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu par l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble, l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce ; Mais attendu que les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu à l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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4816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.030

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à verser à M. Y... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

4818

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.555

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en se fondant sur les seuls éléments fournis par le salarié pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

4819

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.548

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Attendu que M.

4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-43.029

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 621-126 du Code de commerce, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective, lesquelles ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers, tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ne peut se prévaloir valablement d'une inopposabilité de la décision rendue, lorsqu'il n'a pas accompli cette obligation.

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 621-126 du Code de commerce, en premier lieu, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés et, en second lieu, le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.763

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le mandataire-liquidateur procède au licenciement d'un salarié en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, la lettre de licenciement qu'il est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette décision ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la société SEFD dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 juin 1995, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le prononcé de la liquidation judiciaire et l'absence de poursuite d'activité sont une motivation nécessaire et suffisante de la lettre de licenciement ;

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.836

Cour de cassation

l'employeur a mis fin au contrat le 31 mars 1994 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a signé à la même date un reçu pour solde de tout compte portant reçu d'une somme de 4 000,94 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de 2 mois légalement prescrit ;

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-46.489

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la société Trio TCS, commissionnaire de transport, a sous-traité un certain nombre de contrats à compter de la fin de l'année 1995 à M. X..., transporteur indépendant ; qu'elle a mis fin aux relations contractuelles, le 16 février 1998, à la suite du refus de M. X... d'apposer sur son véhicule une publicité fixe pour la société Trio TCS ; que M. X... et M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles ayant existé entre M. X...

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