Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée2 juillet 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.466

Cour de cassation

par contrat d'agence commerciale la commercialisation des produits de sa marque à la société Ardeco et que M. X... est passé au service de cette dernière société ; que la société Ardeco ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1998, M. X... a été licencié le 21 juillet 1998 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...

4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.484

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 août 1998 pour une durée d'un an ; que par lettre du 20 octobre 1998, l'employeur a rompu le contrat ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de…

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.153

Cour de cassation

l'employeur de prouver le paiement du salaire et de ses accessoires notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes relatives aux salaires, au titre des mois d'octobre et novembre 1997, aux primes de panier et à la prime d'outillage, le jugement rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA IDF Ouest aux dépens ;

4828

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.485

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 23 juillet 1998 pour une durée d'un an ; que par lettre du 20 octobre 1998, l'employeur a rompu le contrat ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu…

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-42.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-42.564 et Q 01-43.280 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 621-32 du Code de Commerce ; Attendu que M. X..., qui était au service de la société Sotrame depuis 1967, a été licencié le 8 décembre 1998 par le liquidateur judiciaire de cette société, après que celle-ci eut fait l'objet, le 31 octobre 1997, d'une procédure de redressement judiciaire, puis qu'elle eut été placée le 7 décembre 1998 en liquidation judiciaire ; que le bulletin de salaire délivré en décembre 1998 par le liquidateur judiciaire portant mention d'une créance nette de 692 517,85 francs, M.

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.092

Cour de cassation

l'employeur ayant cessé son activité le 8 juillet 1997 par suite de la liquidation judiciaire, cette obligation avait pris fin à cette date ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une liquidation de biens et à la cessation des activités de l'entreprise, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue et le salarié peut prétendre au bénéfice de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les…

4831

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-42.907

Cour de cassation

M. X... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires pour la période écoulée entre avril 1993 et décembre 1995, de prime de décembre 1992 et de remboursement de notes de frais ; Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de M. X..., la cour d'appel a estimé qu'en ne réclamant pas à son employeur pendant plus de deux ans et demi, le paiement de ses salaires, le salarié avait entendu privilégier l'intérêt de la société et favoriser la poursuite de celle-ci au détriment de ses propres intérêts ; que, de ce fait, la créance salariale s'était novée en créance commerciale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention de nover ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter d'actes clairs et non équivoques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.585

Cour de cassation

M. X..., dont le salaire exigible du 1er janvier au 14 février 2000 avait été avancé par l'AGS, a saisi le juge prud'homal ; Attendu qu'après avoir fixé la créance de salaires de M. X..., pour la période courant du 15 février au 24 mars 2000, le conseil de prud'hommes a dit que cette créance relevait de la garantie de l'AGS, en retenant que toutes les créances, sans distinction, résultant de la rupture des contrats de travail, notifiée après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont couvertes par l'AGS, le législateur faisant référence, de façon très générale, aux créances résultant de la rupture du contrat de travail et les cas d'exclusion de la garantie de l'AGS, hormis le cas de la notification tardive de la rupture, étant rares ;

4833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.584

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dont la demande avait été formée par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'elle faisait droit à une demande de requalification du contrat de travail en contrat en durée indéterminée, la Cour d'appel était tenue de reconnaître la salariée créancière de l'indemnité que prévoit l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé

4834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.515

Cour de cassation

la salariée irrecevable en sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté dans son arrêt que le relevé des créances salariales avait été déposé le 4 novembre 1997, qu'un avis avait été publié le 25 novembre suivant et que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 8 février 1998, après l'expiration du délai de forclusion, relève que les sommes revendiquées par Mme X... s'analysent en des créances résultant du contrat de travail, soumises à ce titre aux dispositions figurant au chapitre IV de la loi du 25 janvier 1985, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail consécutive à la liquidation judiciaire doivent figurer sur les relevés de créances salariales, que la loi ne faisant aucune distinction parmi les créances

4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.791

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent, par application de l'article L.

4836

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.

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