Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.466
Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.466
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2001), M. X. a été engagé en 1967 en qualité de représentant exclusif par la société Sièges Jean Roche; que son contrat de travail a été transféré à diverses sociétés puis à la société Sièges de Luynes; que cette dernière société a confié par contrat d'agence commerciale la commercialisation des produits de sa marque à la société Ardeco et que M. X. est passé au service de cette dernière société; que la société Ardeco ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1998, M. X. a été licencié le 21 juillet 1998 pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le juge-commissaire n'avait ordonné que la seule vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Sièges de Luynes à la société Rosyl, en sorte que celle-ci n'était devenue cessionnaire d'aucun élément corporel ou incorporel de la société Ardeco et que l'entité économique constituée par l'agence commerciale de commercialisation des produits de la société précitée n'avait pas conservé son identité, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés Ardeco et Sièges de Luynes et du CGEA Délégation régionale Unédic AGS Centre-Ouest ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2001), M. X... a été engagé en 1967 en qualité de représentant exclusif par la société Sièges Jean Roche ; que son contrat de travail a été transféré à diverses sociétés puis à la société Sièges de Luynes ; que cette dernière société a confié par contrat d'agence commerciale la commercialisation des produits de sa marque à la société Ardeco et que M. X... est passé au service de cette dernière société ; que la société Ardeco ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1998, M. X... a été licencié le 21 juillet 1998 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger que son contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec la société Rosyl et que son licenciement était dépourvu d'effet, alors, selon le moyen, que la cession globale d'unités de production composées de tout ou parties de l'actif mobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, réalisée en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 622-17 du Code de commerce), entraîne nécessairement le transfert d'une unité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par le cessionnaire, avec lequel les contrats de travail des salariés sont poursuivis de plein droit, en sorte que les licenciements prononcés avant la cession sont dépourvus d'effet, peu important la volonté des intéressés ; que la cour d appel constate que la société Rosyl n'a pas voulu poursuivre le contrat d'agence commerciale en vertu duquel la commercialisation des sièges Jean Roche avait été confiée à la société Ardeco et le contrat de travail de M. X..., affecté à cette activité qui constituait elle-même une unité économique autonome, transféré à cette société, et que la société Rosyl s'était réservée la possibilité de procéder à la commercialisation de ces mêmes sièges par d'autres procédés, ce dont il résultait que cette unité autonome subsistait dans sa réalité comme dans son identité et que, le contrat d'agence commerciale ayant pris fin, le contrat de travail de M. X... avait fait retour à la société Sièges de Luynes et s'était trouvé, transféré, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la société cessionnaire qui avait poursuivi cette activité ; qu'en estimant que cette disposition n'était pas applicable, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé cette disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le juge-commissaire n'avait ordonné que la seule vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Sièges de Luynes à la société Rosyl, en sorte que celle-ci n'était devenue cessionnaire d'aucun élément corporel ou incorporel de la société Ardeco et que l'entité économique constituée par l'agence commerciale de commercialisation des produits de la société précitée n'avait pas conservé son identité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240dcd58014677411a06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd58014677411a06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.
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