Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.907

Arrêt du 11 juin 2003Pourvoi n° 01-42.907

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Castel, le 1er décembre 1991, en qualité de senior consultant; que son salaire annuel était de 360 000 francs et qu'il percevait une prime trimestrielle de 22 000 francs; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 1997; que le liquidateur n'a admis que partiellement la créance salariale de M. X.; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires pour la période écoulée entre avril 1993 et décembre 1995, de prime de décembre 1992 et de remboursement de notes de frais.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de M. X., la cour d'appel a estimé qu'en ne réclamant pas à son employeur pendant plus de deux ans et demi, le paiement de ses salaires, le salarié avait entendu privilégier l'intérêt de la société et favoriser la poursuite de celle-ci au détriment de ses propres intérêts; que, de ce fait, la créance salariale s'était novée en créance commerciale.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Castel, le 1er décembre 1991, en qualité de senior consultant ; que son salaire annuel était de 360 000 francs et qu'il percevait une prime trimestrielle de 22 000 francs ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 1997 ; que le liquidateur n'a admis que partiellement la créance salariale de M. X... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires pour la période écoulée entre avril 1993 et décembre 1995, de prime de décembre 1992 et de remboursement de notes de frais ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de M. X..., la cour d'appel a estimé qu'en ne réclamant pas à son employeur pendant plus de deux ans et demi, le paiement de ses salaires, le salarié avait entendu privilégier l'intérêt de la société et favoriser la poursuite de celle-ci au détriment de ses propres intérêts ;

que, de ce fait, la créance salariale s'était novée en créance commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention de nover ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter d'actes clairs et non équivoques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... de Dalmassy, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... de Dalmassy, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410f1b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410f1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.