Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée3 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4837

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2003, 2002/34289

Cour d'appel

M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1998 en qualité de cadre comptable par la société Doudy multiservices ; cette société a été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 2000,Mme Le Z... étant désignée en qualité de liquidateur. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre de Mme Le Z... es-qualités, tendant au paiement de salaires, d'indemnités diverses, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes et d'une lettre de licenciement; il a également mis en cause M. Y..., qu'il considérait comme le gérant de fait de la société ; Mme Le Z... et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. Par jugement du 19 février 2002, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause M.

LicenciementProcédure prud'homale+1
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4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-43.596

Cour de cassation

par jugement du tribunal civil de Rome du 17 avril 1997 ; qu'il a été licencié le 30 juillet 1997 pour motif économique ; qu'il a fait convoquer devant la juridiction prud'homale le curateur à la faillite de la société, le mandataire de justice français désigné par le juge de la procédure collective pour assister son confrère italien dans les opérations de la liquidation conduites en France et l'AGS, pour obtenir le paiement par son ancien employeur et la garantie par l'institution d'un rappel de salaires et de primes et d'indemnités diverses ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes mises à la charge de M. Z..., ès qualités de curateur à la faillite de la société CTIP, doivent être garanties par l'AGS,

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 00-45.948

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est due dans les conditions prévues par les articles L.

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-41.697

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate qu'une société de droit italien, dont le siège était en Italie, avait été mise en faillite par le juge italien et que le salarié exerçait son activité en France au service de l'établissement français de ladite société, décide à bon droit que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir les créances résultant du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L.

4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.354

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2001), la procédure de redressement judiciaire de la société Nord emballages ayant été ouverte le 8 septembre 1997, l'administrateur judiciaire a proposé le 29 janvier 1998 à plusieurs salariés la modification de leurs contrats de travail consistant en la réduction de la durée annuelle du travail de douze à sept mois ; qu'il leur a imparti un délai de réflexion de vingt-quatre heures ; que le plan de redressement de l'entreprise par cession à la société Pujante, devenue société Nouvelle Nord emballages, a été arrêté le 4 février 1998 ; que seize salariés ont fait convoquer le cédant et le cessionnaire devant la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que…

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.590

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été employé par M. Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale "entreprise Gissec", du 9 novembre 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de salaire pour les mois de septembre à décembre 1996 et d'indemnité de congés payés afférente, la cour d'appel a relevé qu'une présomption de paiement résultait de la production des bulletins de paie pour la période considérée et que le salarié ne rapportait pas la preuve contraire ; Qu'en statuant

4843

Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2003, 966

Cour d'appel

par jugement du 30 avril 1999. Le Juge Commissaire a, par ordonnance du 17 mai 1999, ordonné la vente du fonds de commerce de la société TRANSPORTS VIALA et FILS à la Société HOLDING GROUPE VIALLE et donné acte à celle-ci de ce qu'elle poursuit trente sept contrats de travail. Alain CAMIER a saisi le Conseil de Prud'Hommes de BRIVE le 30 décembre 1999 en demandant la convocation du liquidateur de la société Transports VIALA et FILS et de la société HOLDING GROUPE VIALLE aux fins d'avoir paiement de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'heures supplémentaires pour la période du mois d'août 1998 au 14 mai 1999, date à laquelle il aurait été licencié.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.586

Cour de cassation

par lettre du liquidateur judiciaire notifiée le 15 novembre 1996 ; Attendu que, pour dire que les créances d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés étaient garanties par l'AGS, la cour d'appel a retenu que la lettre adressée le 15 novembre 1996 à M. X... pour lui notifier son licenciement portait mention d'un "licenciement pour cause économique à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 4 octobre 1996", et que, compte tenu de cette circonstance, ce licenciement avait bien eu lieu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation

4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.000

Cour de cassation

par jugement du 13 mai 1996 ; que le mandataire-liquidateur a licencié M. X..., contestant néanmoins sa qualité de salarié de l'entreprise ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir les indemnités afférentes à son licenciement ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a dit, après avoir constaté que celui-ci avait signé un contrat de travail avec la société, qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité et l'exercice de ses fonctions de VRP et qu'il n'établissait pas la qualité de ses fonctions de gérant et de VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un contrat de travail apparent, ce dont il résultait qu'

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.110

Cour de cassation

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective se poursuivant en présence du représentant des créanciers, la seule circonstance qu'une telle instance ait fait l'objet d'une radiation, simple mesure d'administration judiciaire, n'a pas pour effet de soumettre la contestation du salarié au délai de forclusion prévu par l'article L. 621-125 du Code de commerce, lorsqu'il demande ensuite le rétablissement de son affaire.

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-41.398

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... n'a produit aucun élément susceptible d'établir que son absence était la conséquence du non-paiement de son salaire ou d'une partie de son salaire constitué par des heures supplémentaires ; qu'en effet, d'une part, la production d'un document rempli unilatéralement par le salarié, entaché d'erreur, notamment relative à la journée du 5 janvier 1996 où il a travaillé de 9 heures à 12 heures pour laquelle il compte 9 heures de travail, ne saurait établir la réalité

4848

Cour d'appel de Reims, 7 mai 2003, 01/01708

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a donné acte au CGEA AGS D'AMIENS de son intervention, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de qualification liant Jérôme Z... à X... PERRIN à la date du 5 juin 2001, a dit que la rupture du contrat de qualification n'est pas imputable à Jérôme Z... et ce, en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, a fixé la créance de Jérôme Z... à la somme de 15.975,57 F à titre de dommages et intérêts correspondants aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de qualification, a débouté le CGEA AGS D'AMIENS de sa demande reconventionnelle, a dit que le jugement sera commun au CGEA AGS d'AMIENS qui devra garantir le paiement de cette somme en application

LicenciementRésiliation judiciaire+3
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