Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.000

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-42.000

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Editions X... a été constituée entre les époux X... et M. Y..., le 1er septembre 1975 ; que l'assemblée générale des associés a été avisée de ce que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par la société depuis sa création, lors de sa réunion du 17 juin 1977 ; qu'il est devenu VRP à titre exclusif en 1982 ;

qu'il a été nommé gérant le 15 mai 1986 et qu'un contrat de travail écrit en qualité de VRP a été signé entre lui et la société à cette même date ;

que le tribunal de commerce de Corbeil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Editions X... par jugement du 13 mai 1996 ; que le mandataire-liquidateur a licencié M. X..., contestant néanmoins sa qualité de salarié de l'entreprise ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir les indemnités afférentes à son licenciement ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a dit, après avoir constaté que celui-ci avait signé un contrat de travail avec la société, qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité et l'exercice de ses fonctions de VRP et qu'il n'établissait pas la qualité de ses fonctions de gérant et de VRP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un contrat de travail apparent, ce dont il résultait qu'il appartenait au mandataire-liquidateur d'établir que celui-ci était fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et l'UNEDIC - AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240dcd580146774119aa

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