Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.000
Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-42.000
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Editions X... a été constituée entre les époux X... et M. Y..., le 1er septembre 1975 ; que l'assemblée générale des associés a été avisée de ce que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par la société depuis sa création, lors de sa réunion du 17 juin 1977 ; qu'il est devenu VRP à titre exclusif en 1982 ;
qu'il a été nommé gérant le 15 mai 1986 et qu'un contrat de travail écrit en qualité de VRP a été signé entre lui et la société à cette même date ;
que le tribunal de commerce de Corbeil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Editions X... par jugement du 13 mai 1996 ; que le mandataire-liquidateur a licencié M. X..., contestant néanmoins sa qualité de salarié de l'entreprise ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir les indemnités afférentes à son licenciement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a dit, après avoir constaté que celui-ci avait signé un contrat de travail avec la société, qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité et l'exercice de ses fonctions de VRP et qu'il n'établissait pas la qualité de ses fonctions de gérant et de VRP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un contrat de travail apparent, ce dont il résultait qu'il appartenait au mandataire-liquidateur d'établir que celui-ci était fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et l'UNEDIC - AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137240dcd580146774119aa
