Cour d'appel de Grenoble · 15 octobre 2026
Ch.sociale-sect.prud'homArrêtRG n° 26/00095
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa société [1] doit verser à M. [J] les sommes à titre provisionnel de : - 5 414,08 euros brut à titre de rappels de salaire outre 541,40 euros brut au titre des congés payés afférents - 2 000 euros net sur dommages-intérêts.
La cour confirme l'ordonnance déférée en ce que le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré compétent pour juger de cette affaire - a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant.
Autres points décidés
- La cour ordonne à la société [1] la communication de l'attestation France travail et du solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ai lieu de prononcer une astreinte.
Montants retenus
- Rappel de salaire5 414,08 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée2 000 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance courantePassage source
- Congés payés541,40 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
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- Congés payés541,40 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais de procédure1 200 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : Société [1]À : M. [J]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
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- Saisine prud'homale Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 8 janvier 2026
- Décision
- 15 octobre 2026
- Durée exacte
- 280 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (8 passages)
DatesPassage 1
M. [J] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 8 janvier 2026.
Lire ce passageDatesPassage 3
En premier lieu, la société [1] indique que M. [J] qui a intégré son entreprise le 2 septembre 2024 a saisi la formation des référés le 6 octobre 2025 et qu'un tel délai ne peut permettre de caractériser une situation d'urgence, ce dernier ayant reçu l'intégralité de ses documents sociaux et ayant en outre déjà saisi le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2025.
Lire ce passageSynthèsePassage 4
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce que le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré compétent pour juger de cette affaire - a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 5
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [J] les sommes à titre provisionnel de : - 5 414,08 euros brut à titre de rappels de salaire outre 541,40 euros brut au titre des congés payés afférents - 2 000 euros net sur dommages-intérêts.
Lire ce passageSynthèsePassage 6
ORDONNE à la société [1] la communication de l'attestation France travail et du solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ai lieu de prononcer une astreinte
Lire ce passageMontantsPassage 7
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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C3
N° RG 26/00095
N° Portalis DBVM-V-B7K-M323
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 15 OCTOBRE 2026
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 2025-00071045)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 17 décembre 2025
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 04 septembre 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaëlle PISON de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina DOUGADOS de la SAS Littler France, avocat au barreau de Paris substitué par Me Foucauld DU PRADEL de la SAS LITTLER FRANCE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2026,
Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) [2] est un distributeur et importateur de textiles et accessoires promotionnels et professionnels.
Elle est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.
M. [K] [J], né le 4 septembre 2003 et titulaire d'un BTS management commercial et opérationnel validé à la fin de l'année scolaire 2023-2024, a été embauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, directement en troisième année à la rentrée 2024, en contrepartie d'une rémunération correspondant à 53% du salaire minimum de croissance (SMIC), soit 954,97 euros brut par mois.
Ce contrat avait pour objet l'obtention du diplôme supérieur en développement digital et commercial délivré par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [Localité 4] [Localité 5] de [Etablissement 1]).
Le contrat d'apprentissage a été transmis à [3], opérateur de compétences de la société [1] en vue de son dépôt auprès des services du ministère du travail, qui l'ont validé.
Par courriel en date du 19 août 2025, M. [J] a écrit à son employeur afin de contester le niveau de sa rémunération affirmant qu'il aurait dû percevoir 78 % du SMIC et non 53 % compte tenu de son âge et du niveau de sa formation (3ème année).
Le même jour, la société [1], en la personne de la directrice administrative et financière lui a répondu qu'une régularisation serait opérée sur le bulletin de paie du mois d'août 2025, avant de revenir sur sa réponse et de lui confirmer qu'il devait bien être rémunéré à hauteur de 53% du SMIC.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 octobre 2025, en sa formation des référés et a sollicité en l'état de ses dernières demandes de :
CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 5 414,08 euros brut
- Congés payés afférents : 541,40 euros brut
- Provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net
- Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net
ORDONNER la société [1] la communication des documents suivants à M. [J] :
- Attestation France Travail
- Solde de tout compte rectifié
- Certificat de travail
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a conclu à l'incompétence du juge des référés à titre principal et au débouter de l'ensemble des demandes à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Retenu sa compétence pour juger cette affaire,
Débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 8 janvier 2026.
La société [1] a formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, M. [J] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Grenoble du 17 décembre 2025 en ce que le conseil de prud'hommes en sa formation des référés s'est déclaré compétent pour juger l'affaire,
INFIRMER l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Grenoble du 17 décembre 2025 pour le surplus, en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
DIRE et JUGER les demandes de M. [J] parfaitement recevables,
CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 5 414,08 euros brut
- Congés payés afférents : 541,40 euros brut
- Provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net
- Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net
ORDONNER à la société [1] la communication des documents suivants à M. [J] :
- Attestation France Travail
- Solde de tout compte rectifié
- Certificat de travail
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de :
A titre principal
DÉCLARER recevable l'appel incident formé par la société [1] ;
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance du 17 décembre 2025 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour juger l'affaire.
Statuant à nouveau,
JUGER que les demandes formulées par M. [J] excèdent manifestement la compétence du juge des référés ;
En conséquence
JUGER n'y avoir lieu à référé et renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire
CONFIRMER l'ordonnance du 17 décembre 2025 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'elle débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Y faisant droit,
JUGER que les demandes de M. [J] sont infondées ;
En conséquence
DÉBOUTER M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
CONFIRMER l'ordonnance du 17 décembre 2025 en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER l'ordonnance du 17 décembre 2025 en ce qu'elle a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [J] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER M. [J] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été prononcée le 02 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud'hommes dans sa formation des référés
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 de ce même code précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R. 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société [1] fait valoir l'incompétence du juge des référés, les conditions imposées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail n'étant pas réunies.
En premier lieu, la société [1] indique que M. [J] qui a intégré son entreprise le 2 septembre 2024 a saisi la formation des référés le 6 octobre 2025 et qu'un tel délai ne peut permettre de caractériser une situation d'urgence, ce dernier ayant reçu l'intégralité de ses documents sociaux et ayant en outre déjà saisi le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2025.
La cour constate que M. [J] sollicite un rappel de salaires et juge que cette demande relève de l'urgence s'agissant d'un élément essentiel de la relation de travail tenant à sa rémunération.
En deuxième lieu, la société [1] se fonde sur l'existence d'une contestation sérieuse empêchant de trancher le différend opposant les parties sans examiner le fond du dossier, précisant que la requête initiale de M. [J] était approximative sur le montant du rappel du salaire et qu'elle ne chiffrait pas la somme au titre du solde de tout compte, ses demandes n'ayant été finalisées que le 14 novembre 2025.
La société [1] conteste l'interprétation faite par M. [J] des dispositions de l'article D. 6222-28-1 du code du travail et se fonde sur des appréciations différentes de la part de plusieurs acteurs du monde du travail.
La cour observe que M. [J] fait valoir à juste titre qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'application des dispositions du code du travail dans le cadre du contrat d'apprentissage qu'il a signé avec la société [1], comme le rappelle l'employeur. Le seul fait que M. [J] ait fait évoluer le montant de ses demandes ne constitue pas une contestation sérieuse.
La cour constate que tel que développé ultérieurement, et malgré les différentes interprétations juridiques dont se prévaut l'employeur, les dispositions de l'article D. 6222-28-1 du code du travail ne présente aucune difficulté quant à leur interprétation.
En conséquence, la cour juge que la société [1] n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse.
Par confirmation du jugement entrepris, la cour se déclare compétente pour juger ce litige.
Sur le rappel de salaire
L'article L. 6222-27 du code du travail dispose que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
L'article D. 6222-26 du code du travail prévoit que le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
- Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
- Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
L'article D. 6222-28-1 du même code précise que lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Cet article a été modifié par le décret 2018-1347 du 28 décembre 2018 et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019. Ce décret a repris les préconisations formulées par le ministère du travail dans un document intitulé « rémunération des apprentis / questions-réponses DGEFP Août 2019 », mentionnant deux exemples afin d'expliciter l'application de ce texte :
- « Si un contrat d'apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans pour les deux dernières années de formation du baccalauréat professionnel, et qu'il n'a jamais fait d'apprentissage auparavant, la rémunération sera celle d'une 2e et 3e année d'exécution, soit respectivement 51 et 67 % du Smic.
- « Si un jeune de 23 ans conclut un contrat d'apprentissage pour préparer la dernière année du master et qu'il n'a jamais fait d'apprentissage précédemment, sa rémunération sera celle d'une deuxième année d'exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable. »
L'article L. 6222-7-1 du code du travail précise que la durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
En l'espèce, à titre liminaire, la cour rappelle que M. [J] a été embauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, directement en troisième année en contrepartie d'une rémunération correspondant à 53% du salaire minimum de croissance (SMIC).
Il n'est pas contesté par les parties que la formation suivie est une formation de trois ans et que M. [J] était titulaire d'un BTS.
En premier lieu, la société [1] fait valoir de manière inopérante qu'elle a valablement rémunéré M. [J] au titre d'une première année d'apprentissage en application de l'article D. 6222-26 du code du travail, en se fondant sur le fait que :
- l'[4] s'est prononcée favorablement à la prise en charge financière du contrat d'apprentissage, à hauteur de 53% du SMIC et que l'[4] a confirmé à l'employeur ce niveau de rémunération dans un courriel du 25 août 2025, ainsi que la médiatrice de l'apprentissage par courriel du 9 octobre 2025 de la CCI de [Localité 4],
- M. [B], juriste en droit du travail en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation au sein du ministère du travail (DGEFP) indique dans un courriel du 7 octobre 2025, non pas qu'il confirme la position de l'Opcommerce relative à une rémunération au regard de l'année d'exécution du contrat et non du cycle de formation suivi, mais que : « la rémunération réglementaire d'un contrat d'apprentissage est, de principe, et à la lettre de l'article D.622-26 du code du travail, l'année contractuelle.
Le principe compte des exceptions, et SI l'année ou les années précédentes à cette « entrée directe » ont réellement été suivies, alors l'apprenti(e) peut prétendre, dans votre cas d'espèce, à un taux réglementaire de 3e année.
Ainsi, une entrée directe en 3e année, si c'est un premier contrat d'apprentissage pour ce faire, emporterait obligation minimale de versement d'un taux de 1ère année (contractuelle donc) au regard de la tranche d'âge considérée. (')
Il est donc tout à fait concevable que des apprenti(e)s, dans la même « classe », préparant le même titre au diplôme, et au titre de la même année, perçoivent des rémunérations réglementaires différentes »,
- l'inspection du travail qui a sollicité la société [1] afin de faire régulariser la situation de M. [J] en lui appliquant une rémunération à hauteur de 78% du SMIC ne l'a pas recontactée, suite à ses réponses du 17 octobre 2025 et du 7 novembre 2025.
- la [5] qui a alerté la société [1] sur le fait que M. [J] devait percevoir 78% du SMIC ne l'a pas sollicitée à nouveau suite à sa réponse du 22 octobre 2025 et n'a pas poursuivi son intervention dans la défense des intérêts de M. [J].
La cour constate que le seul fait que l'opérateur de compétences de la société [1] et la médiatrice de l'apprentissage aient validé la rémunération retenue par l'employeur et que les services de l'inspection du travail ou la [5] ne soient plus entrés en relation avec la société [1] suite à leurs interpellations sur l'application d'une rémunération à hauteur de 78% du SMIC ne permet pas d'établir une juste appréciation des textes applicables en la matière par la société [1].
La cour juge qu'en application de l'article D. 6222-28-1 du code du travail et conformément aux exemples communiqués par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle au mois d'août 2019 et aux éléments transmis par M. [B], juriste en droit du travail en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation au sein du ministère du travail, M. [J] ayant intégré directement sa formation en troisième année, du fait de l'obtention préalable d'un BTS, doit être considéré comme ayant accompli un apprentissage de trois ans, sans que le texte ne prévoit que les deux premières années d'apprentissage aient à être réalisées dans la même structure.
En second lieu, la société [1] soulève de manière inopérante qu'une convention tripartite de réduction de la durée du contrat d'apprentissage aurait dû être signée entre le centre de formation, l'employeur et l'apprenti en application de l'article L. 6222-7-1 du code du travail afin de permettre l'application de cette rémunération.
En effet, la cour constate que la convention tripartite a uniquement pour objet de contractualiser la durée de l'apprentissage qui peut ainsi être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. Ainsi, cette convention concerne seulement la durée de l'apprentissage et non les règles relatives à la rémunération de l'apprenti, qui n'exigent aucun formalisme spécifique.
En outre, la cour observe qu'il ne peut être reproché à un apprenti une absence de signature d'une convention avec son centre de formation et son employeur afin de l'empêcher de bénéficier de la juste rémunération correspondant à son parcours de formation alors que ce manquement pèse sur le centre de formation et l'employeur et non sur M. [J], apprenti âgé d'une vingtaine d'années.
Ainsi, M. [J] peut prétendre à une rémunération à hauteur de 67% du SMIC pour la période du 2 septembre 2024 au 30 septembre 2024 lorsqu'il était âgé de moins de 21 ans, puis à compter du 1er octobre 2024 à hauteur de 78% du SMIC, et ce, conformément aux demandes de régularisation adressées à la société [1] par la [5] et les services de l'inspection du travail en date du 9 octobre 2025 et comme l'avait validée initialement la directrice administratif et financier de la société [1] dans les échanges de courriels avec M. [J] au mois d'août 2025.
La société [1] ne fait valoir aucune contestation sur les sommes sollicitées à ce titre par M. [J].
En conséquence, et en considération des heures supplémentaires réalisées par M. [J], la cour condamne la société [1] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 414,08 euros brut à titre de rappels de salaire outre 541,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la communication des documents de fin de contrat
M. [J] sollicite la communication de l'attestation [6], du solde de tout compte rectifiés et du certificat de travail, et ce, sous astreinte.
La cour constate que la société [1] justifie avoir adressé à M. [J] le certificat de travail et le solde de tout compte le 2 octobre 2025 et qu'il en a accusé réception le même jour.
La cour ordonne ainsi la communication de l'attestation [6] et du solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision.
La cour dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur la provision sur dommages-intérêts
M. [J] sollicite des dommages-intérêts à titre de résistance abusive dans le règlement de ses salaires et de retard dans la transmission de ses documents de fin de contrat.
M. [J] précise avoir subi un préjudice au regard de cette perte de rémunération tout au long de son apprentissage, l'ayant obligé de prendre un autre emploi. Il justifie de démarches de recherche d'emploi effectuées du mois de septembre 2024 au mois de février 2025, puis de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 mars 2025 en qualité de conseiller de vente dans un grand magasin à hauteur de 7 heures de travail le samedi, et ce, afin de compléter ses revenus et lui occasionnant ainsi une activité 6 jours sur 7.
M. [J] remet une simulation auprès des services de la caisse d'allocations familiales mettant en évidence qu'il aurait pu bénéficier d'une prime d'activité estimée à 171 euros par mois s'il avait bénéficié de la juste rémunération de son contrat d'apprentissage.
La société [1] fait valoir de manière inopérante l'incohérence des recherches d'emploi de M. [J] du fait que sa demande de rappels de salaire n'a été formulée que quelques jours avant la fin de son contrat d'apprentissage alors qu'il est établi que ce dernier pouvait bénéficier d'une rémunération plus élevée tout au long de ce contrat à hauteur de 450 à 500 euros brut par mois.
En conséquence, la cour condamne la société [1] à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros net à titre de provision sur dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il serait inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties de laisser à la charge de M. [J] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts de sorte qu'il convient par infirmation de la décision entreprise de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmant l'ordonnance entreprise et y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce que le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour juger de cette affaire
- a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [J] les sommes à titre provisionnel de :
- 5 414,08 euros brut à titre de rappels de salaire outre 541,40 euros brut au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros net sur dommages-intérêts.
ORDONNE à la société [1] la communication de l'attestation France travail et du solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ai lieu de prononcer une astreinte
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Textes cités
17 références
Articles cités
- R. 1455-5Code du travail
Passage cité
… entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. La clôture a été prononcée le 02 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la compétence du conseil de prud'hommes dans sa formation des référés L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 de ce même code précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures …
- R. 1455-6Code du travail
Passage cité
… été mise en délibéré au 15 octobre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la compétence du conseil de prud'hommes dans sa formation des référés L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 de ce même code précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R. 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut …
- R. 1455-7Code du travail
Passage cité
… de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 de ce même code précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R. 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société [1] fait valoir l'incompétence du juge des référés, les conditions imposées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail n'étant pas réunies. …
Conventions citées
- Convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2026. EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [2] est un distributeur et importateur de textiles et accessoires promotionnels et professionnels. Elle est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969. M. [K] [J], né le 4 septembre 2003 et titulaire d'un BTS management commercial et opérationnel validé à la fin de l'année scolaire 2023-2024, a été embauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, directement en troisième année à la rentrée 2024, en contrepartie d'une rémunération …
Autres références (13)
Articles cités
- D. 6222-28-1Code du travail
Passage cité
… d'une contestation sérieuse empêchant de trancher le différend opposant les parties sans examiner le fond du dossier, précisant que la requête initiale de M. [J] était approximative sur le montant du rappel du salaire et qu'elle ne chiffrait pas la somme au titre du solde de tout compte, ses demandes n'ayant été finalisées que le 14 novembre 2025. La société [1] conteste l'interprétation faite par M. [J] des dispositions de l'article D. 6222-28-1 du code du travail et se fonde sur des appréciations différentes de la part de plusieurs acteurs du monde du travail. La cour observe que M. [J] fait valoir à juste titre qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'application des dispositions du code du travail dans le cadre du contrat d'apprentissage qu'il a signé avec la société [1], comme le rappelle l'employeur. Le seul fait que M. [J] ait fait évoluer le montant de …
- L. 6222-27Code du travail
Passage cité
… et malgré les différentes interprétations juridiques dont se prévaut l'employeur, les dispositions de l'article D. 6222-28-1 du code du travail ne présente aucune difficulté quant à leur interprétation. En conséquence, la cour juge que la société [1] n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse. Par confirmation du jugement entrepris, la cour se déclare compétente pour juger ce litige. Sur le rappel de salaire L'article L. 6222-27 du code du travail dispose que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. L'article D. 6222-26 du code du travail prévoit que le salaire …
- D. 6222-26Code du travail
Passage cité
… ce litige. Sur le rappel de salaire L'article L. 6222-27 du code du travail dispose que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. L'article D. 6222-26 du code du travail prévoit que le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : - Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 67 % du salaire minimum de …
- L. 6222-29Code du travail
Passage cité
… de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. L'article D. 6222-26 du code du travail prévoit que le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : - Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; - Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an …
- L. 6222-7-1Code du travail
Passage cité
… d'apprentissage auparavant, la rémunération sera celle d'une 2e et 3e année d'exécution, soit respectivement 51 et 67 % du Smic. - « Si un jeune de 23 ans conclut un contrat d'apprentissage pour préparer la dernière année du master et qu'il n'a jamais fait d'apprentissage précédemment, sa rémunération sera celle d'une deuxième année d'exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable. » L'article L. 6222-7-1 du code du travail précise que la durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11. Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, …
- L. 6222-11Code du travail
Passage cité
… deuxième année d'exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable. » L'article L. 6222-7-1 du code du travail précise que la durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11. Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, …
- L. 121-1Code du travail
Passage cité
… compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. En l'espèce, à titre liminaire, la cour rappelle que M. [J] a été embauché par la société [1] dans le cadre d'un …
- D. 622-26Code du travail
Passage cité
… en droit du travail en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation au sein du ministère du travail (DGEFP) indique dans un courriel du 7 octobre 2025, non pas qu'il confirme la position de l'Opcommerce relative à une rémunération au regard de l'année d'exécution du contrat et non du cycle de formation suivi, mais que : « la rémunération réglementaire d'un contrat d'apprentissage est, de principe, et à la lettre de l'article D.622-26 du code du travail, l'année contractuelle. Le principe compte des exceptions, et SI l'année ou les années précédentes à cette « entrée directe » ont réellement été suivies, alors l'apprenti(e) peut prétendre, dans votre cas d'espèce, à un taux réglementaire de 3e année. Ainsi, une entrée directe en 3e année, si c'est un premier contrat d'apprentissage pour ce faire, emporterait obligation minimale de versement d'un taux de 1ère année …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2026, Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2026. EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [2] est un distributeur et importateur de textiles et accessoires promotionnels et professionnels. Elle est soumise à la convention collective …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… devait bien être rémunéré à hauteur de 53% du SMIC. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 octobre 2025, en sa formation des référés et a sollicité en l'état de ses dernières demandes de : CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Rappel de salaire : 5 414,08 euros brut - Congés payés afférents : 541,40 euros brut - Provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net - Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net ORDONNER la société [1] la communication des documents suivants à M. [J] : - Attestation France Travail - Solde de tout compte rectifié - Certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a conclu à l'incompétence du juge des référés à titre …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; CONDAMNER M. [J] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. La clôture a été prononcée le 02 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la compétence du conseil de prud'hommes dans sa formation des référés L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… de salaire n'a été formulée que quelques jours avant la fin de son contrat d'apprentissage alors qu'il est établi que ce dernier pouvait bénéficier d'une rémunération plus élevée tout au long de ce contrat à hauteur de 450 à 500 euros brut par mois. En conséquence, la cour condamne la société [1] à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros net à titre de provision sur dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il serait inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties de laisser à la charge de M. [J] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts de sorte qu'il …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… arrêt sans qu'il y ai lieu de prononcer une astreinte CONDAMNE la société [1] à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Mentions dans le texteauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, directement en troisième année à la rentrée 2024, en contrepartie d'une rémunération correspondant à 53% du salaire minimum de croissance (SMIC), soit 954,97 euros brut par mois. Ce contrat avait pour objet l'obtention du diplôme supérieur en développement digital et commercial délivré par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire [Localité 4] [Localité 5] de [Etablissement 1]). Le contrat d'app
Lire dans le texteDemandes et argumentsM. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 octobre 2025, en sa formation des référés et a sollicité en l'état de ses dernières demandes de : CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Rappel de salaire : 5 414,08 euros brut - Congés payés afférents : 541,40 euros brut - Provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net - Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net ORDONNER la société [1] la communication des documents suivants à M. [J] : - Attestation France Travail - S
Lire dans le textePoints examinésonse du 22 octobre 2025 et n'a pas poursuivi son intervention dans la défense des intérêts de M. [J]. La cour constate que le seul fait que l'opérateur de compétences de la société [1] et la médiatrice de l'apprentissage aient validé la rémunération retenue par l'employeur et que les services de l'inspection du travail ou la [5] ne soient plus entrés en relation avec la société [1] suite à leurs interpellations sur l'application d'une rémunération à hauteur de 78% du SMIC ne permet pas d'établir une juste appréciation des textes applicables en
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Demandes et argumentsrud'hommes de Grenoble le 6 octobre 2025, en sa formation des référés et a sollicité en l'état de ses dernières demandes de : CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Rappel de salaire : 5 414,08 euros brut - Congés payés afférents : 541,40 euros brut - Provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net - Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net ORDONNER la société [1] la communication des documents suivants à M. [J] : - Attestation France Travail - Solde de tout compte rectifié - Certif
Lire dans le texteDemandes et argumentsébouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : DIRE et JUGER les demandes de M. [J] parfaitement recevables, CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Rappel de salaire : 5 414,08 euros brut - Congés payés afférents : 541,40 euros brut - Provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net - Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net ORDONNER à la société [1] la communication des documents suivants à M. [J] : - Attestation France Travail - Solde de tout compte rectifié - Certific
Lire dans le texteDemandes et argumentsence, et en considération des heures supplémentaires réalisées par M. [J], la cour condamne la société [1] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 414,08 euros brut à titre de rappels de salaire outre 541,40 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la communication des documents de fin de contrat M. [J] sollicite la communication de l'attestation [6], du solde de tout compte rectifiés et du certificat de travail, et ce, sous astreinte. La cour constate que la société [1] justifie avoir adressé à M. [J] le certificat
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Demandes et argumentst financier de la société [1] dans les échanges de courriels avec M. [J] au mois d'août 2025. La société [1] ne fait valoir aucune contestation sur les sommes sollicitées à ce titre par M. [J]. En conséquence, et en considération des heures supplémentaires réalisées par M. [J], la cour condamne la société [1] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 414,08 euros brut à titre de rappels de salaire outre 541,40 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la communication des documents de fin de contrat M. [J] sollicite la communica
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Demandes et argumentshe d'âge considérée. (') Il est donc tout à fait concevable que des apprenti(e)s, dans la même « classe », préparant le même titre au diplôme, et au titre de la même année, perçoivent des rémunérations réglementaires différentes », - l'inspection du travail qui a sollicité la société [1] afin de faire régulariser la situation de M. [J] en lui appliquant une rémunération à hauteur de 78% du SMIC ne l'a pas recontactée, suite à ses réponses du 17 octobre 2025 et du 7 novembre 2025. - la [5] qui a alerté la société [1] sur le fait que M. [J] devait per
Lire dans le texteMentions dans le textedans la défense des intérêts de M. [J]. La cour constate que le seul fait que l'opérateur de compétences de la société [1] et la médiatrice de l'apprentissage aient validé la rémunération retenue par l'employeur et que les services de l'inspection du travail ou la [5] ne soient plus entrés en relation avec la société [1] suite à leurs interpellations sur l'application d'une rémunération à hauteur de 78% du SMIC ne permet pas d'établir une juste appréciation des textes applicables en la matière par la société [1]. La cour juge qu'en application de l'
Lire dans le texteDemandes et argumentsre 2024 au 30 septembre 2024 lorsqu'il était âgé de moins de 21 ans, puis à compter du 1er octobre 2024 à hauteur de 78% du SMIC, et ce, conformément aux demandes de régularisation adressées à la société [1] par la [5] et les services de l'inspection du travail en date du 9 octobre 2025 et comme l'avait validée initialement la directrice administratif et financier de la société [1] dans les échanges de courriels avec M. [J] au mois d'août 2025. La société [1] ne fait valoir aucune contestation sur les sommes sollicitées à ce titre par M. [J]. En con
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Mentions dans le texteAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 15 OCTOBRE 2026 Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 2025-00071045) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 17 décembre 2025 suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2026 APPELANT : Monsieur [K] [J] né le 04 septembre 2003 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Raphaëlle PISON de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de
Lire dans le texteDemandes et argumentset financière lui a répondu qu'une régularisation serait opérée sur le bulletin de paie du mois d'août 2025, avant de revenir sur sa réponse et de lui confirmer qu'il devait bien être rémunéré à hauteur de 53% du SMIC. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 octobre 2025, en sa formation des référés et a sollicité en l'état de ses dernières demandes de : CONDAMNER la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Rappel de salaire : 5 414,08 euros brut - Congés payés afférents : 541,40 euros brut - Provision sur dommages e
Lire dans le texteDemandes et argumentsté [1] aux entiers dépens. La société [1] a conclu à l'incompétence du juge des référés à titre principal et au débouter de l'ensemble des demandes à titre subsidiaire. Par ordonnance du 17 décembre 2025, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grenoble a : Retenu sa compétence pour juger cette affaire, Débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [J] aux dépens. M. [J] a interjeté appel suivant déclaration au greffe
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Mentions dans le texteette perte de rémunération tout au long de son apprentissage, l'ayant obligé de prendre un autre emploi. Il justifie de démarches de recherche d'emploi effectuées du mois de septembre 2024 au mois de février 2025, puis de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 mars 2025 en qualité de conseiller de vente dans un grand magasin à hauteur de 7 heures de travail le samedi, et ce, afin de compléter ses revenus et lui occasionnant ainsi une activité 6 jours sur 7. M. [J] remet une simulation auprès des services de la caisse d'alloca
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Mentions dans le textecour. L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2026. EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [2] est un distributeur et importateur de textiles et accessoires promotionnels et professionnels. Elle est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969. M. [K] [J], né le 4 septembre 2003 et titulaire d'un BTS management commercial et opérationnel validé à la fin de l'année scolaire 2023-2024, a été embauché par la société [1] dans le
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- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, n° 24/04010Cite aussi l’article L. 6222-11 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Grenoble
- Même chambre et même juridiction : Ch.sociale-sect.prud'hom
