Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée7 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par Mme Y..., qui exploitait un haras, est passé au service de M. Z..., auquel son premier employeur avait vendu son exploitation, au mois de mars 1993 ; que l'acte de vente alors conclu contenait une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à poursuivre les contrats de travail en cours, pendant une durée de cinq années au moins ; qu'ayant été licencié le 3 octobre 1992 pour motif économique, M. X... a demandé réparation du préjudice causé par la violation de cet engagement ; qu'en cours de procédure, M. Z...

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.508

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... est entré, en septembre 1987, au service de Mme Y..., exploitant un haras ; qu'au mois de mars 1989, Mme Y... a vendu son haras à M. Z..., l'acte de vente contenant une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à conserver les salariés pendant une durée de cinq années au moins ; qu'étant alors passé au service de M. Z..., M. X... a été licencié par ce dernier le 3 octobre 1992, pour motif économique ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Z... le 23 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.337

Cour de cassation

M. X..., qui avait été licencié le 31 mars 1995 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, l'inscription sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail d'une créance de rappel de salaires d'octobre 1994 à mars 1995, de prime de précarité et d'indemnité de congés payés ainsi que l'avance de sa créance par l'AGS et, d'autre part, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était nul en application de l'article L. 621-107 du Code de commerce et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule une comparaison des

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.163

Cour de cassation

la salariée pour la période du 1er février 1998 au 21 juillet 1998, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS ne garantit pas ladite créance ; Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 02-40.861

Cour de cassation

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement par émargement au dossier, le secrétariat-greffe convoque les parties devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour se prononcer sur le fond par décision réputée contradictoire malgré le défaut de comparution et de représentation de la société Y... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RBA, le jugement attaqué se borne à relever que cette partie défaillante a été régulièrement convoquée ;

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.364

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit d'une part, mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, d'autre part, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;.

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M.

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-45.628

Cour de cassation

par jugement du 27 janvier 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale au passif de la société alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; que M. X... soutenait qu'à partir du 1er septembre 1996, il ne pouvait plus exécuter son travail car M. Y... avait cessé de le véhiculer pour effectuer leurs tournées communes, ainsi qu'il l'avait fait depuis qu'il avait embauché M. X... ; que divers courriers étaient produits de ce chef, dont certains étaient signés par M. Y... lui-même, ce qui avait permis aux premiers juges de faire droit à la demande de rappel de salaires de M.

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-40.964

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société de l'Abattoir d'Apt, a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 1993 ; que le plan de cession à la société SIGED en a été arrêté le 30 septembre 1994 ;

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-40.124

Cour de cassation

l'Association nationale de la recherche technique et ayant pour objet la préparation d'une thèse de doctorat ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 25 juillet 1997 et que son plan de cession a été arrêté le 5 septembre 1997 ; que M. X... a été licencié le 11 septembre 1997 par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, demandant la fixation au passif de la société de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que l'AGS, mise en cause, a sollicité la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée

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