Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.124
Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 01-40.124
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2000), M. X... a été engagé à compter du 6 décembre 1996 en qualité d'ingénieur de recherche par la société Corys, par un contrat de travail d'une durée de trois ans conclu en vertu de la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) passée le 18 décembre 1996 entre la société précitée et l'Association nationale de la recherche technique et ayant pour objet la préparation d'une thèse de doctorat ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 25 juillet 1997 et que son plan de cession a été arrêté le 5 septembre 1997 ; que M. X... a été licencié le 11 septembre 1997 par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, demandant la fixation au passif de la société de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que l'AGS, mise en cause, a sollicité la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'une convention CIFRE en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts pour rupture anticipée, alors, selon le moyen, que la durée du contrat de travail conclu dans le cadre d'une convention CIFRE est limitée à la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière de l'employeur ; qu'en disant que la résiliation de la convention CIFRE n'avait pas eu pour effet de faire perdre au contrat de travail conclu en vertu de celle-ci son caractère de contrat à durée déterminée, sans tenir compte du dépassement de la durée du contrat du fait de la résiliation de la convention ni de la cause de cette résiliation tenant à la cessation tant de l'activité de l'employeur que des travaux de recherche constituant la contrepartie de cette aide, ce dont il résultait que le contrat ne répondait plus aux conditions de son existence légale, la cour d'appel a violé les articles D. 121 et L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC CGEA d'Annecy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Corys ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241acd580146774124e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd580146774124e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2003.
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