Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée26 mars 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42.088

Cour de cassation

par arrêt de la Chambre sociale en date du 7 avril 1999 (n 1679 D), mais seulement en ses dispositions ayant déclaré la rupture imputable à la salariée, l'ayant condamnée à payer une indemnité de préavis à l'employeur et l'ayant déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive alloués à l'intéressée dans la limite du plafond 4, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi retient que la fixation à ce plafond par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 septembre 1996 est devenue définitive ; Qu'en statuant ainsi,

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.747

Cour de cassation

La saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui se prévaut d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de son employeur ne figurant pas sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, emporte nécessairement demande de relevé de forclusion lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 621-125 du Code de commerce mais conformément aux articles L. 621-46 du même Code et 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, moins d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans qu'il soit besoin que cette demande soit formulée expressément.

4863

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. Jean-Jacques X..., Stéphane X..., Y..., Z... et A..., se plaignant de ne pas avoir perçu un salaire à compter du 1er juin 1999 pour un travail effectué au profit de la société MTPS en qualité de chauffagistes, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les moyens du pourvoi formé par M. Z..., tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par MM. Jean-Jacques X... et Stéphane X..., Y... et A...

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
4864

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.013

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 30 juin 1996 pour une durée d'un an ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Crédo, le liquidateur judiciaire, par lettre du 13 août 1996, a rompu la relation contractuelle en invoquant comme motif de rupture la fin du contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts correspondant au montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
4865

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.950

Cour de cassation

par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités et le CGEA ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
4866

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.013

Cour de cassation

la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail du 28 octobre 1996 signé des deux parties se présente sous la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois qui ne mentionne pas les raisons qui permettent à l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée ; qu'en outre, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de dix-

Licenciement économique / PSECassation+5
Enregistrer Lire
4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.908

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il était salarié de la société Vosges lavages et faire fixer sa créance au titre de rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sur le passif de la société Vosges lavages, mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier ne justifie pas avoir travaillé dans le cadre d'un lien de subordination par rapport à la gérante de droit ; qu'en l'absence de lien de subordination établi, les documents produits par M. X... apparaissent comme un montage juridique à l'abri duquel il a tenté de se constituer un statut injustifié de salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en

4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.277

Cour de cassation

l'employeur, en sorte que ce dernier aurait dû les payer à leur échéance par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, a exactement décidé que la demande de paiement qui en était faite échappait à la forclusion de l'article L. 621-125 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation

4869

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.281

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement embauchés le 4 février 1997, le 20 octobre 1997 et le 1er juillet 1998, ont été licenciés pour motif économique le 21 octobre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que les développements des salariés dans leurs écritures sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage, sur l'absence de proposition d'une convention de conversion et sur l'absence d'entretien préalable étaient inopérants dès lors qu'ils ne formaient aucune…

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.845

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que l'AGS ne garantit pas la créance de la salariée pour la période du 1er février 1998 au 21 juillet 1998 ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.174

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-40.174 et Q 01-40.175 ; Donne acte à M. X... de son désistement partiel, en ce que son pourvoi est dirigé contre M. Y... ; Attendu qu'un jugement rendu le 24 décembre 1996 a ordonné sous astreinte la réintégration dans ses fonctions de M. X..., désigné comme délégué syndical et comme membre de la délégation unique du personnel de la société Otim Industrie, qui l'employait depuis 1988 ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 1er décembre 1998, le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de licencier ce salarié, ainsi que M.

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-45.855

Cour de cassation

Viole les articles L. 511-1 du Code du travail et l'article 101 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant sur contredit, a relevé, pour accueillir l'exception de connexité soulevée par l'employeur devant le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en paiement de salaires et de diverses indemnités, et renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance saisi par l'employeur d'une demande tendant à à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé le dépôt de déclarations de salaires fictives auprès des organismes sociaux par des comptables revendiquant la qualité de salarié, qu'elle était uniquement saisie du contredit de connexité soulevée à titre principal, et que le conseil de prud'hommes n'avait statué ni sur l'existence d'un contrat de travail ni sur l'exception…

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.