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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.747

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2003
Numéro d'affaire
01-41.747

Résumé

La saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui se prévaut d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de son employeur ne figurant pas sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, emporte nécessairement demande de relevé de forclusion lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 621-125 du Code de commerce mais conformément aux articles L. 621-46 du même Code et 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, moins d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans qu'il soit besoin que cette demande soit formulée expressément.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-46, alinéa 3, et L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Eurauto Groupe, a demandé au bureau de jugement du conseil de prud'hommes, l'inscription, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, de créances antérieures à l'ouverture, le 2 juillet 1997, de la liquidation judiciaire de son employeur ; Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié, l'arrêt retient que la procédure introduite le 2 décembre 1997 ne comportait pas de demande de relevé de forclusion édictée par l'article L. 621-125 du Code de commerce, alors qu'une telle demande doit être formulée expressément dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu…