Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.155

Arrêt du 19 mars 2003Pourvoi n° 01-41.155

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. Jean-Jacques X..., Stéphane X..., Y..., Z... et A..., se plaignant de ne pas avoir perçu un salaire à compter du 1er juin 1999 pour un travail effectué au profit de la société MTPS en qualité de chauffagistes, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les moyens du pourvoi formé par M. Z..., tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par MM. Jean-Jacques X... et Stéphane X..., Y... et A... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les moyens des parties ;

Attendu que les jugements attaqués, qui déboutent les salariés de leurs demandes, ne comportent aucun exposé, même sommaire, des moyens des parties ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. Z... à l'encontre du jugement n° F 00/01204 du 10 octobre 2000 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements n° F 00/01198, F 00/01205, F 00/00883 et F 00/00882 rendus le 10 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. B..., ès qualités et l'AGS CGEA IDF Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240dcd5801467741198d

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