Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée19 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4801

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-43.207

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel énonce que les heures passées par la salariée à son domicile en dehors de ses horaires de travail constituent un temps d'astreinte ; que seules les interventions effectuées pendant ce temps d'astreinte s'analysent en un temps de travail effectif et sont susceptibles d'être rémunérées ; que les seuls éléments fournis par la salariée ne mettent pas la cour d'appel en mesure de déterminer le temps consacré à du travail effectif ; que toutefois, la société ne conteste pas que Mme X... soit intervenue à tout le moins de façon ponctuelle ; qu'en cet état,

4802

Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2003, 03/02750

Cour d'appel

Suivant un jugement en date du 3 Avril 2003, le Conseil de Prud'hommes de LYON saisi par Monsieur Alexandre X... d'une demande de fixation de créance salariale contre la SA SUNCOMI, s'est déclaré, en présence de Maître Y, es-qualité de liquidateur de la SA SUNCOMI et AGS/CGEA de CHALON SUR SAONE, incompétent au profit du Tribunal de commerce de LYON, faute de lien de subordination entre Monsieur X... et la SA SUNCOMI. Par déclaration au Greffe en date du 17 Avril 2003, Monsieur Alexandre X... a formé contredit à ce jugement qui lui a été notifié le 7 Avril 2003. Par déclaration du même jour, Monsieur X... a formé appel du jugement. Sur demande écrite du magistrat chargé de l'instruction du dossier qui faisait observer que le contredit était dépourvu de motivation, Monsieur X...

Contrat de travailProcédure prud'homale+1
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4803

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.735

Cour de cassation

l'association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.472

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 , du Code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que les jours de repos avaient été pris par les salariés

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.198

Cour de cassation

la salariée" sans que soit nommée Mme Z... ; qu'il ressort de ces constatations que le document produit ne peut être regardé comme un avenant au contrat de travail conclu le 25 novembre 1995 entre la gérante de la société et Mme Z... ; qu'il constitue seulement un engagement unilatéral de l'entreprise, en la personne d'un préposé, à supposer que celui-ci ait reçu délégation pour ce faire ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue par l'article L. 143-11-8 de ce Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des

4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.176

Cour de cassation

Vu les articles 1271 et 1273 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires du 1er janvier au 12 janvier 1992 et des congés payés afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a continué à exécuter sa prestation de travail pendant onze mois sans solliciter le paiement de sa rémunération ; qu'il a ainsi privilégié sa qualité d'associé à celle de salarié ; qu'en effet, si, conformément aux dispositions de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas, le fait pour M. X..., porteur de 25 % des parts de la société Sara Victoire, de ne pas avoir réclamé le paiement de ses salaires sur une aussi longue période caractérise des

4807

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.161

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 01-45.161, K 01-45.162 et M 01-45.163 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles L. 143-11-1 du même Code et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mmes X... et Y... et M.

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-12.129

Cour de cassation

Des salariés mis à la disposition d'un tiers pour l'exécution d'une mission précise et temporaire, demeurent sous la subordination juridique de leur employeur. Tel est le cas de lamaneurs mis par la coopérative qui les emploie à la disposition des capitaines et armements pour assurer l'amarrage des navires. L'employeur ne peut en conséquence prétendre disposer contre sa cliente d'une créance superprivilégiée, au titre du prix de ses interventions.

4809

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.710

Cour de cassation

par acte du 31 juillet 1998, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, l'employeur cédait son établissement de Paris à la société Point courses Maillot, l'acte prévoyant la reprise du personnel et M. X... figurant sur la liste de celui-ci ; que le 22 juillet 1998 la société Point courses Maillot adressait au salarié un projet de contrat de travail contenant une période d'essai et une date d'embauche au 1er juillet 1998 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées tant contre le cédant que contre le cessionnaire ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 18 novembre 1999 à l'égard du cédant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le cessionnaire, fixer sa créance au

4810

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-45.731 à G 01-45.735 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux n° D 01-45.731 à G 01-45.735 de l'AGS et de l'UNEDIC et aux pourvois incidents formés par Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MK : Attendu que, selon les cinq arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), la société MK, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de vêtements appartenant à Mme Y... et M. Z... et qui employait Mmes A..., B..., C..., D... et E...

4811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.263

Cour de cassation

l'employeur, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; Attendu que Mme X..., qui n'avait pu obtenir de son employeur la délivrance d'une attestation Assedic régulière, à la suite de son licenciement, a saisi la formation de référé prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte prononcée par une décision antérieure ; qu'après qu'une ordonnance frappée d'appel ait fait droit à cette demande, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, le 3 novembre 2000, à l'égard de l'employeur ; que l'AGS a alors été appelée à la procédure d'appel ; Attendu qu'après avoir liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 francs, la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable à l'AGS, dans les limites légales de sa garantie ;

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