Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée17 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-43.263

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 1er février 1999, Mme Y... est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié qui peut

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-40.109

Cour de cassation

M. X..., qui n'avait pas été licencié par le liquidateur judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire que l'AGS était tenue de garantir les créances indemnitaires du salarié, au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le 26 mars 1999, la liquidation judiciaire de la société Parisy avait entraîné, avec la disparition de l'entreprise et l'impossibilité subséquente pour l'employeur de remplir ses engagements au titre du contrat de travail, une rupture de fait du contrat de travail à cette date, constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que, l'ouverture ou le prononcé

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.577

Cour de cassation

par contrat d'apprentissage par la société Création Bigourdane ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, le mandataire liquidateur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à constater la rupture du contrat d'apprentissage ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il convient d'évaluer le préjudice subi par M. X... en fonction de différents éléments ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-46.411

Cour de cassation

la salariée sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce "que lors de la procédure pénale, Isabelle X... s'est constituée partie civile, que sa demande a été déclarée recevable, qu'elle a dû être indemnisée au titre du travail clandestin lors de l'audience pénale et qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle indemnisation" ; Qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-41.210

Cour de cassation

l'employeur, dans l'impossibilité de prendre leurs congés payés conventionnels supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, n'a pas précisé la période concernée par les congés en litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il se déclare opposable au CGEA de Bordeaux et dit qu'en cas de défaillance du débiteur "les CGEA devront garantir les condamnations dans la limite de la garantie légale", le jugement rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-46.084

Cour de cassation

l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, alors de deuxième part, que dès son prononcé le jugement de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur et alors de troisième part, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 16 juillet 1998 et retenu la garantie de l'AGS au titre des créances résultant de cette rupture, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-17.375

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X... et Y... Z..., entrés respectivement au service de la société Prost en 1946 et 1947, et devenus ensuite mandataires sociaux, ont été licenciés pour motif économique après que la cette société a été placée en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, M. A... étant alors désigné comme syndic ; que M. Y...

4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.486

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1964 par la société La Mosaïque en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 5 janvier 1998 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son ancien employeur, il a demandé que sa créance salariale soit garantie par l'AGS dans la limite du plafond 13 ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir décidé que le plafond 13 était applicable aux créances du salarié alors, selon le moyen, que la jurisprudence ne peut avoir un effet rétroactif que dans la mesure où elle ne remet pas en cause des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé, conformément au principe…

4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.522

Cour de cassation

la salariée aurait perçus pendant la période couverte par la nullité du licenciement alors, selon cette branche du moyen, que la nullité du licenciement pour inobservation des règles protectrices de la salariée enceinte entraîne l'obligation, pour l'employeur, de verser à cette salariée le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ; que pour faire droit à la demande de Mme Y..., la cour s'est bornée à dire qu'elle correspondait "au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant cette période" ; 1 / qu'en se déterminant ainsi, en présence d'une contestation explicite du montant réclamé, sans contrôler les termes de la période, quand Mme Y..., qui n'en donnait elle-même aucune justification dans ses

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.189

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a fixé le 10 juin 1993 la créance salariale de M. X... ; que le salarié n'ayant perçu à titre d'avance qu'une somme correspondant à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au titre du régime d'assurances chômage, a saisi la juridiction prud'homale afin que l'AGS soit tenue de le garantir de ses créances dans la limite du plafond 13 et que soit ordonné le paiement du solde de sa créance ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 10 juin 1993 fixe les prétentions des parties au regard du droit applicable à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.878

Cour de cassation

la salariée devait introduire sa demande dans le délai de deux mois de la mesure de publicité sous peine de forclusion ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le représentant des créanciers avait informé l'intéressée de l'existence de ce recours avant même l'accomplissement des formalités de publicité, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la date de départ du délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de…

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n F 01-43.387 et H 01-43.388 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... et M. Y... ont été engagés le 21 décembre 1998 par la société Andalouse en qualité respective de caissière et vendeur, aux termes de contrats à durée déterminée de 24 mois ; que la société Andalouse a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 juin 1999 et Mlle X... et M. Y...

Licenciement économique / PSECassation+4
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