Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée28 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.233

Cour de cassation

M. X... a été licencié le 8 février suivant, et a saisi la juridiction prud'homale à la suite du refus de l'AGS de garantir ses créances salariales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 4135 F-Ddu 11 octobre 2000) de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 30 juin 1998, d'avoir décidé que le contrat de travail conclu avec la société était fictif alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... bénéficiait d'un contrat apparent, qu'il était établi qu'il exerçait des fonctions effectives dans le secteur du

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.794

Cour de cassation

Viole les articles 2, 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et L. 225-38 et L. 225-44 du Code du commerce, la cour d'appel qui dit que l'AGS doit garantir la créance salariale de l'administrateur d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP), engagé comme directeur postérieurement à sa désignation en qualité de mandataire social, alors que l'intéressé n'avait pas géré la société en qualité de salarié associé et que le contrat de travail n'avait pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.356

Cour de cassation

Le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté. Dès lors qu'un locataire-gérant, ensuite placé en liquidation judiciaire, notifie à son salarié la rupture du contrat de travail, à l'expiration du contrat de location-gérance et en raison du refus du bailleur de poursuivre le contrat de travail, le salarié est en droit d'invoquer contre le locataire-gérant des créances d'indemnités de rupture qui, étant nées avant l'ouverture de la procédure collective, relèvent de la garantie de l'AGS.

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-42.801

Cour de cassation

l'employeur des indemnités de rupture consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle a prononcée en fixant celle-ci à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé n'est pas due en exécution du contrat de travail, mais à raison d'une négligence de l'employeur, et n'est donc pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une telle indemnité qui ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas déclaré le salarié aux organismes sociaux pendant toute sa période d'activité ;

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.231

Cour de cassation

la salariée en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ; Mais attendu que la cassation intervenue sur le troisième moyen du pourvoi principal rend sans objet le présent moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire l'AGS tenue à garantir l'employeur dans la condamnation de celui-ci à restituer le montant des cotisations précomptées sur le salaire et non reversées à l'organisme de retraite, la cour d'appel énonce que cette somme dûe en exécution du contrat de travail est couverte par l'assurance de garantie des salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de régularisation du paiement des cotisations dues à la caisse d'assurance complémentaire ne

4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-45.674

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que les parties étaient convenues de poursuivre le contrat de travail pendant 2 mois à compter du 11 mai 1994, date d'expiration du délai de réflexion du salarié, énonce que le point de départ du délai-congé se trouve déterminé par la notification de la rupture, la prolongation exceptionnelle du contrat pour 2 mois prévu par l'article L. 321-6, alinéa 4, ne modifiant en rien cette règle de droit commun à laquelle il est renvoyé pour le calcul de l'indemnité, ajoutant que le point de départ du préavis, s'il avait été exécuté, se situe dès lors au 11 mai 1994, date

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Irrifrance ; que cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre des majorations pour heures de nuit ; Attendu que pour fixer la créance de M. X...

4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.229

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré au service de la société Centre d'embouteillage girondin (CEG) en 1974 ; qu'il a par la suite exercé dans cette société un mandat social qui a pris fin par sa révocation le 20 janvier 1997 ; que la société CEG a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 1997, puis en liquidation judiciaire le 5 mars 1997 ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal, pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2001) d'avoir fixé la date de la rupture du contrat au 15ème jour suivant la liquidation judiciaire et d'avoir dit en conséquence que les créances de M. X...

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.892

Cour de cassation

l'employeur, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents alloués à M. X... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... sont garantis par l'AGS, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.239

Cour de cassation

l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de préavis et de congés payés afférents alloués à Mme X...

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-17.073

Cour de cassation

par jugement du 2 mars 1994 la société IDN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis le 5 avril 1995 d'un plan de continuation, cette société étant redevenue in bonis, la saisie postérieure n'avait pas à être dénoncée au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant que le salarié avait déclaré sa créance le 28 mars 1994, que le représentant des créanciers a été informé du litige relatif à la créance salariale, que divers courriers du représentant des créanciers démontraient qu'il ne contestait pas l'existence de la créance mais en a suspendu le paiement dans l'attente du pourvoi alors en cours contre l'arrêt

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.353

Cour de cassation

l'association Lumière pour tous en qualité d'employé suivant contrat à durée déterminée d'une année ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des salaires dus en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ;

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