Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.878

Arrêt du 19 novembre 2003Pourvoi n° 01-44.878

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité du dit relevé ;

Attendu qu'aux termes du second, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu' il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., salariée de la société Actif plus, licenciée à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci, tendant à voir fixer sa créance salariale, l'arrêt attaqué retient que l'avis de dépôt de l'état des créances salariales a été publié le 18 janvier 1998 ; qu'aucune disposition n'impose au mandataire-liquidateur de faire connaître au salarié la date de la publicité exigée par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la salariée devait introduire sa demande dans le délai de deux mois de la mesure de publicité sous peine de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le représentant des créanciers avait informé l'intéressée de l'existence de ce recours avant même l'accomplissement des formalités de publicité, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la date de départ du délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; dit n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la forclusion opposée à Mme X... ; décide que Mme X... n'est pas forclose en ses demandes ; les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, afin qu'il soit statué au fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372439cd58014677413ba7

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