Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11653

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.753

Cour de cassation

l'employeur, entre les compléments Poste des salariés de droit privé et les agents de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-1° à 5° et L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait retenu le jeu de la présomption de justification, les accords de 2001 et 2003 regardés comme ayant consacré l'inégalité originelle entre les compléments Poste des salariés de droit public et des fonctionnaires, issue de décisions unilatérales de La Poste, n'auraient pu mettre en place un régime discriminatoire qu'en respectant les critères de définition du complément Poste,

11654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.155

Cour de cassation

Il résulte des pièces que par courrier du 11 décembre 2012 M. A... demandait au docteur Y... d'assurer à compter du 1er février 2013 deux demi-journées de consultations au CMP de Jussey. Si le docteur Y... a fait part de son désaccord dès le 24 décembre 2012 et s'il s'en est suivi un échange épistolaire entre les parties, force est de constater que par courrier du 8 février 2013, il a accepté cette modification et d'assurer comme il lui était demandé, des consultations au CMP Jussey, étant observé qu'il n'a pas remis en cause l'existence de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, dans son article trois prévoyant : « Dans l'attente de la création de l'Intersecteur de psychogériatrie, M. E... Y...

11655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.360

Cour de cassation

la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour la période du 15 janvier 1991 au 31 mai 2007, l'arrêt retient qu'il ressort des rédactions successives des

11656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.563

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les contrats de travail ne prévoient pas le versement d'une prime de nettoyage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. J... , A..., B..., C..., D..., E... et F...

11657

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.537

Cour de cassation

Vu les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'à compter de l'année 2013, les tâches confiées à la salariée sont allées en diminuant très sensiblement, ce qui caractérise un manquement dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles par l'employeur, qui a ainsi modifié unilatéralement et la quantité de travail fourni et la rémunération de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement,

11658

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.731

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

11659

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.726

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

11660

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.725

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30% du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

11661

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.869

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 2013 ; que, soutenant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement nul, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que pour dire que les conditions de mise à la retraite du salarié ne sont pas remplies, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail prévue par l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française doit être la moins préjudiciable possible pour le salarié, que c'est la raison pour laquelle cet article doit être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois, que les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies

11663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.954

Cour de cassation

il résulte de ce texte, en particulier de son deuxième alinéa, que l'employeur ne peut notifier le licenciement avant l'avis du conseil de discipline quand celui-ci a été saisi et en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée au motif que cette dernière n'a été informée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 10 précité ; 3°/ que la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane a fait valoir que la salariée n'a jamais sollicité la saisine du conseil de discipline afin de solliciter l'avis de cet organisme sur son licenciement bien qu'ayant été informée de la possibilité de le faire, ce dont il ressortait que la salariée ne pouvait invoquer la violation d'une…

11664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.647

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que les demandes correspondantes n'ont pour partie été formées que pour la première fois en cause d'appel ; Alors, de troisième part, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'il ne peut être alloué au créancier de dommages et intérêts supplémentaires que dans le cas où le débiteur a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; que la cour d'appel qui a constaté en l'espèce que Madame Y... ne satisfaisait pas à ces conditions, ne pouvait condamner Madame X... à lui payer quelque indemnité en réparation du préjudice causé par sa

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