Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11665

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.360

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur qu'il refuse la réintégration ; que celle-ci ne sera donc pas ordonnée ; qu'en conséquence la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Air Corsica de payer sous astreinte, les salaires pour l'avenir sera rejetée ; que l'employeur est dès lors tenu d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté dans l'entreprise, jusqu'à la date de mai 2016, ainsi qu'il est demandé, soit la somme de 226 661,35 euros ; que de cette somme il convient cependant de déduire, ainsi que le fait remarquer l'appelante : - la prime de transport non due en cas d'absence ; la prime de 13ème mois calculée de façon erronée par M. X..., tant pour 2012 que pour les années suivantes ; - les titres restaurant qui ne font pas partie des salaires ;

11666

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.630

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, que selon le moyen, les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que « le licenciement n'a pas de caractère vexatoire », sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, que c'est par une appréciation souveraine

11667

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

11668

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 891,62 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la date de la rupture le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et était donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté

11669

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.954

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2015 en précisant que le contrat de travail prendrait fin le 24 juillet 2015 ; que le 23 juillet 2015, son employeur l'a informée que le préavis à respecter était de six semaines selon l'article L. 1234-16 du code du travail, régime applicable en Alsace-Moselle, en lui précisant qu'elle cesserait de faire partie du personnel le 10 septembre 2015 au soir compte tenu de sa prise de congés payés de trois semaines ; que contestant l'interprétation de ces dispositions, la salariée a saisi le 5 août 2015 la juridiction prud'homale en référé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le contrat de travail a été rompu avec effet, au 24

11670

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant des fautes au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'à défaut de caractère fautif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, alors que le licenciement de Mme Z... a été prononcé pour fautes sérieuses par le Crédit du Nord, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer

11671

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734

Cour de cassation

il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de salaire, que la SAS Dorleane a repris, selon jugement daté du 04 juillet 2008, l'entreprise O... Y... , avec le personnel de cette société ; que M. Y..., ancien PDG de la société O... Y... , a été embauché par la requise à compter du 04 juillet 2008 en qualité de conseiller commercial, au statut de "cadre administratif" selon l'attestation ASSEDIC du 09 février 2009 ; que lesdits bulletins de salaire mentionnent : la fonction occupée, la date d'entrée de M. Y... (1967), la reprise de son ancienneté (42 ans) ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que le requérant ne justifie pas d'un contrat de travail écrit pour constater la qualité de salarié du demandeur ;

11672

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à l'expiration du détachement à la date prévue dés le mois de janvier 2011 et confirmée en août, la société DHL express France a proposé au salarié un emploi dans des conditions similaires à celles qu'il connaissait pendant le détachement tant au niveau de la rémunération que des responsabilités, basé sur Paris que celui-ci a refusé ; qu'ainsi, la société a respecté son engagement de reclasser le salarié en lui faisant une proposition ferme et précise que M. Y... ne peut valablement qualifier de fictive au seul prétexte que le directeur des ventes dont le nom figure sur l'avenant n'était pas au courant de ce projet alors qu'il a précisé à l'huissier venu l'interpeller le 28 mars 2014 à la demande du salarié

11673

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.731

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur doit informer le salarié licencié sur la faculté qu'il a, en vertu de l'article 27-1 de la convention collective de la banque, de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été avisé, dans la

11674

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté en prenant comme assiette le salaire mensuel déterminé selon les dispositions de l'article 4.4 de la convention collective applicable pour calculer l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par…

11675

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.740

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que, la cour d'appel n'ayant pas respecté les prescriptions légales susvisées, l'arrêt encourt l'annulation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Demathieu et Bard bâtiment Ile-de-France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en…

11676

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.113

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 2 janvier 1985 en qualité de secrétaire comptable par la société Norelec, aux droits de laquelle est venue la société Forclum Antilles Guyane, devenue depuis lors la société Eiffage Energie Martinique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave ; que les parties ont conclu un accord transactionnel ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté, par

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