Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.360
Cour de cassationil résulte des conclusions de l'employeur qu'il refuse la réintégration ; que celle-ci ne sera donc pas ordonnée ; qu'en conséquence la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Air Corsica de payer sous astreinte, les salaires pour l'avenir sera rejetée ; que l'employeur est dès lors tenu d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté dans l'entreprise, jusqu'à la date de mai 2016, ainsi qu'il est demandé, soit la somme de 226 661,35 euros ; que de cette somme il convient cependant de déduire, ainsi que le fait remarquer l'appelante : - la prime de transport non due en cas d'absence ; la prime de 13ème mois calculée de façon erronée par M. X..., tant pour 2012 que pour les années suivantes ; - les titres restaurant qui ne font pas partie des salaires ;