Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.083
Cour de cassationil résulte du courrier du 5 février 2010 que l'employeur, adressant au salarié une proposition, en lui laissant un délai de réflexion de 15 jours pour l'accepter ou la refuser et en indiquant que l'absence de réponse valait acceptation, avait expressément indiqué que son courrier avait pour objet une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état de la clause de mobilité, ne s'est pas prévalu de cette clause et n'a pas licencié le salarié aux motifs qu'il aurait…