Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.083
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, société par actions simplifiée, devenue la société Groupe mondial protection, dont le siège est [.]
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Claude Y. tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné aux dépens;
- Réponse: Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Modification du contrat • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-12.083
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00176
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° Q 16-12.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, société par actions simplifiée, devenue la société Groupe mondial protection, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où é…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° Q 16-12.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, société par actions simplifiée, devenue la société Groupe mondial protection, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mondial protection, devenue la société Groupe mondial protection, l'avis écrit de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 novembre 2014, n° 13-16.687), que M.
Y... a été engagé le 31 juillet 2007 en qualité d'agent d'exploitation par la société EACS ; que son contrat de travail a été repris par la société Mondial protection, devenue la société Groupe mondial protection ; qu'il a signé un avenant contenant une clause ainsi libellée : "il est convenu que vous acceptez le principe de votre mobilité au sein de la société Mondial protection (en France métropolitaine)" ; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté, son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-France, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été licencié pour avoir refusé cette mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur notifie lui-même au salarié qu'il lui propose une modification de son contrat de travail, il ne peut remettre ultérieurement en cause cette qualification ; qu'il résulte du courrier du 5 février 2010 que l'employeur, adressant au salarié une proposition, en lui laissant un délai de réflexion de 15 jours pour l'accepter ou la refuser et en indiquant que l'absence de réponse valait acceptation, avait expressément indiqué que son courrier avait pour objet une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état de la clause de mobilité, ne s'est pas prévalu de cette clause et n'a pas licencié le salarié aux motifs qu'il aurait refusé de respecter la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que d'une part, la rupture du contrat de travail, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique que, d'autre part, la perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une cause économique de licenciement et enfin que le défaut de cause économique n'enlève pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a retenu que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'un changement d'affectation, « et non par la perte de marché, laquelle ne constitue pas un motif économique de licenciement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 4°/ que le motif à l'origine de la rupture du contrat de travail est la perte du marché, c'est à dire un motif qui n'était pas inhérent à la personne du salarié ; qu'il en résultait que le licenciement était intervenu pour un pour motif économique ; le fait que la perte d'un marché ne suffise pas à caractériser une cause économique de licenciement n'enlevait pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique mais le privait de cause réelle et sérieuse ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 233-16 du code du travail ; 5°/ que subsidiairement le salarié a soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en lui proposant une affectation dans trois régions très éloignées de son domicile et très étendues, sans aucune précision lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi de façon déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en se fondant sur l'article 6.01.6 de la convention collective des entreprises de sécurité alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent aucun moyen sur ce fondement, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité sur la France métropolitaine, et que l'employeur était tenu de procéder à son changement d'affectation à la suite de la perte du marché du site sur lequel il était affecté, a fait ressortir que la société n'avait pas renoncé à se prévaloir de la clause de mobilité et a pu décider que la lettre lui proposant une mutation sur un poste, peu important le choix laissé à l'intéressé quant à la région, constituait un simple changement de ses conditions de travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le licenciement dont le salarié avait fait l'objet était motivé par son refus de son changement d'affectation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce refus, qui ne donnait pas à la rupture la nature d'un licenciement pour motif économique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa sixième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet intervenu sur le premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.
Claude Y... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.