Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 975

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.925

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des échanges entre l'employeur et le salarié, qui se sont déroulés entre le mois de juin 2012 et le mois de juin 2013, et des éléments de la procédure de licenciement pour faute, notamment la décision de refus d'inspecteur du travail d'autoriser de licenciements en date du 14 novembre 2013, les avis de partage des voix du conseil de discipline nationale du 6 août 201 et de la commission paritaire nationale contentieuse du 3 septembre 2013, que M. Y... avait demandé un rendez-vous en vue de sa reprise d'activité professionnelle à temps plein le 29 juin 2012, qu'il lui a été répondu le 19 décembre 2012 qu'il devait reprendre son poste initial à compter du 1er janvier 2013 après un rendez-vous avec le directeur des ressources

11690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.871

Cour de cassation

il résulte, donc, des éléments produits par l'employeur que la classification CM6 correspond aux fonctions de Monsieur Y... lequel a connu une évolution de carrière plus satisfaisante que la plupart des salariés entrés à la même date que lui, n'ayant aucune activité syndicale ; qu'il s'ensuit que l'employeur démontre ainsi que la classification et le salaire de Monsieur Y... y compris la part variable sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées, ainsi que le rappel de salaire et de part variable comme étant non fondés ET AUX MOTIFS ADOPTES énoncés au premier moyen.

11691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.260

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les explications des parties et les pièces produites mettent en évidence un contexte de travail difficile et une situation de crise ayant conduit 18 salariés, dont Mme Y..., à adresser à leur employeur, le 6 septembre 2013 une lettre collective, dans laquelle les signataires dénonçaient des faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs d'entre eux, étant souligné que ce climat de vive tension a abouti le 18 novembre 2013 à une grève, qui a cessé 10 jours plus tard par l'instauration d'un processus de médiation, et a amené l'inspection du travail à intervenir en décembre 2013.

11693

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.733

Cour de cassation

l'employeur qui s'y était engagé, pendant une durée aussi longue, constituait un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, le premier juge a tenu compte de ce qu'il n'était pas contesté que les conducteurs eux-mêmes ne respectaient pas leurs obligations pour rejeter la demande d'astreinte, mais il ne saurait en être tiré la conséquence que le défaut d'application de l'accord ne constituerait pas un trouble illicite, dès lors que l'employeur disposait des moyens nécessaires à l'application de l'accord, y compris en faisant respecter, par les salariés, les obligations qui leur incombaient ; l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint à la société Transports Carpentier groupe Mauffrey de mettre en application de l'article 7.2 de l'accord du 27 mai 2003 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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11694

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-26.119

Cour de cassation

il résulte de nouvelles pièces produites lors de la présente procédure par le requérant et notamment d'une note du service du personnel, du 19 janvier 2007, que la direction de la FELP avait relevé que M. Y... a pris des libertés en ce qui concerne le traitement des salaires, le barème des salaires prévu dans l'accord collectif de la FELP et l'accord professionnel de branche et qu'elle avait constaté des indemnités de départ surévaluées, des taux d'ancienneté de près de 25 % pour son cas et 23 % pour Mme B..., des salaires en augmentation qui ne correspondent pas à l'évolution de la grille salariale, le reclassement de plusieurs salariés sur l'année 2005 sans l'aval de la direction, des opérations de saisie sur salaire sans justificatif, le règlement indu du salaire de M.

11695

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2012 ; que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la lettre de licenciement fonde le licenciement au motif que « Vous étiez en congés payés du 30 septembre au 1" novembre 2012. Or force a été de constater que vous n'avez pas repris le travail sans justificatifs valables, et ce malgré notre lettre de rappel du 16 novembre 2012. Ces faits ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise surtout au regard de la taille de notre entreprise » ; que M. Y... indique que son absence de l'entreprise est justifiée par arrêts maladie ; que la SAS Gestplus indique ne pas avoir reçu ces justifications ; qu'aux termes de l'article L.1226-1 du code du travail : « Tout salarié ayant une année d'

11696

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.176

Cour de cassation

considérant que la caducité ne pouvait pas être prononcée, le demandeur ayant comparu devant le bureau de conciliation et à une audience du bureau de jugement, bien qu'il soit constant que le demandeur n'avait pas comparu et avait omis de produire des documents à plusieurs reprises, ce qui avait fait durer la procédure pendant près de sept ans, sans faire état d'un motif légitime justifiant son absence à l'audience du 9 juillet 2012, la cour d'appel, ajoutant ainsi à la loi, a violé les articles 468 du Code de procédure civile et R. 1454-21 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société ECOTEL à verser à Monsieur Y... 36.

11697

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les horaires de travail l'horaire de l'entreprise étaient de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h cinq jours par semaine, cependant l'EURL VAR MATIN avait reconnu que M. Y... « travaillait très sporadiquement le samedi matin »; qu'en déboutant celui-ci des demandes après avoir établi que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires le samedi matin, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à reconnaître que sa rémunération contractuelle mensuelle brute était de 2.529 € et par conséquent, des demandes qui en résultaient

11698

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir comme d'un motif de licenciement d'une réorganisation décidée antérieurement à l'embauche du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que le Groupe Stralfors avait été contraint de mettre en place un système informatique de gestion commun à toutes les sociétés, ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400, alors qu'il était acquis aux débats que cette réorganisation avait été décidée dès 2007 (conclusions d'appel de la société Stralfors, pp. 10-11), soit trois ans avant l'embauche de Monsieur Y... en qualité d'analyste programmeur AS-400, le 6 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

11699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-15.638

Cour de cassation

l'employeur) rappelle d'abord l'historique des relations avec le salarié depuis le 7 février 2005, son affectation aux secteurs d'activité de Pau et Tarbes, puis en sus celui de Saint-Gaudens, rappelle également deux avertissements notifiés au salarié les 27 mai et 24 juillet 2008 ; que la lettre rappelle ensuite que le salarié a été « affecté géographiquement sur le poste de Saint-Gaudens », mais aussi un projet de promotion du salarié en qualité de Responsable Commercial Grand Compte (RCGC), projet abandonné en raison de « résultats négatifs et particulièrement insuffisants », ainsi que son rattachement au secteur d'activité couvrant les agences de Tarbes et Saint-Gaudens ; que la lettre énonce un motif ainsi rédigé : « Ainsi, vous n'êtes pas fondé aujourd'hui, à remettre en cause votre affectation…

11700

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée une absence injustifiée depuis le 4 février 2013 ; qu'en retenant, tant motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que la faute grave était caractérisée dès lors que la salariée n'aurait pas déféré aux convocations pour la visite médicale de reprise des 7 et 28 novembre 2012, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief qui n'était pas invoqué par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a affirmé que la salariée ne contestait pas avoir signé un

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