Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jeanne Z., domiciliée [.], prise en qualité de liquidadeur amiable de la société Gestplus.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise de documents sociaux.
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- Faits: Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié »; qu'aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail: « L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par courrier du 22 décembre 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° Q 16-23.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Moussa Y..., domicilié chez M.
Bakary Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jeanne Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidadeur amiable de la société Gestplus, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., ès qualités ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise de documents sociaux.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié "d'être parti en congés payés du 30 septembre au 1er novembre 2012 et de n'avoir pas repris le travail sans justificatifs valables et ce, malgré la lettre de rappel du 16 novembre 2012 ; ces faits ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise surtout au regard de la taille de l'entreprise" ; que la faute grave s'entend de tout fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa formation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que M.
Y... soutient que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir qu'il est parti en vacances au Mali et n'a pu revenir en France à l'issue de son congé, étant malade et n'ayant pu prévenir son employeur en temps voulu, faute de communication dans son village, le Mali « étant un pays sous développé » ; qu'il a demandé à sa famille de faxer à Bamako ses arrêts maladie lesquels ont été envoyés à son employeur le 16 novembre et le 28 décembre 2012 ; qu'enfin, il souligne qu'étant commis de cuisine, son remplacement était possible ; que Mme Z... fait valoir en défense que le salarié ne l'a pas prévenue de son absence alors qu'il devait revenir travailler le 4 novembre, il n'a pas réintégré son poste et n'a reçu que le 16 novembre un arrêt de travail rétroactif pour la période du 25 octobre au 8 novembre ; qu'enfin, Mme Z... souligne qu'elle a attendu le 22 décembre pour licencier M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.583
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10152
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° Q 16-23.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Moussa Y..., domicilié chez M. Bakary Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jeanne Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidadeur amiable de la société Gestplus, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapp…