Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.753
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.753
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00248
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° Q 16-18.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication, de la SCP Boré, de Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (le syndicat) a saisi un tribunal de demandes tendant à interpréter et exécuter l'article 3.5 des accords salariaux conclus au sein de la société La Poste pour les années 2001 et 2003, à voir dire que les compléments Poste des agents contractuels devaient être au même niveau que ceux des fonctionnaires et à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel constate l'existence d'une différence de traitement originelle et collective entre les compléments Poste octroyés aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires ; qu'elle affirme néanmoins qu'il n'est établi aucune rupture collective d'égalité ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en rappelant ce principe, et en constatant incidemment que la Fédération n'alléguait pas que la différence de traitement constatée aurait été étrangère à toute considération de nature professionnelle, sans caractériser en quoi les accords de 2001 et 2003 auraient, en procédant à la fixation des niveaux du complément Poste des agents de droit privé, consacré une inégalité de fait, originelle et résultant de décisions unilatérales de l'employeur, entre les compléments Poste des salariés de droit privé et les agents de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-1° à 5° et L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait retenu le jeu de la présomption de justification, les accords de 2001 et 2003 regardés comme ayant consacré l'inégalité originelle entre les compléments Poste des salariés de droit public et des fonctionnaires, issue de décisions unilatérales de La Poste, n'auraient pu mettre en place un régime discriminatoire qu'en respectant les critères de définition du complément Poste, tels que définis par la décision du 4 mai 1995 du Président de La Poste, à savoir « qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste » ; que la cour d'appel a constaté que cette inégalité reposait sur la prise en compte de la date de recrutement et, corrélativement, de l'ancienneté des fonctionnaires, ce qui était exclu par la définition même du complément Poste donnée par la décision du 4 mai 1995 du Président de La Poste ; qu'en retenant néanmoins le jeu de la présomption de justification de la différence de traitement, à raison des accords collectifs intervenus en 2001 et 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3221-1° à 5°, L. 2254-1 du code du travail, et la décision du 4 mai 1995 du Président de La Poste ; 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'en affirmant que l'accord salarial du 10 juillet 2001 aurait instauré la parité du complément Poste au seul niveau du recrutement des collaborateurs relevant des niveaux I.2, I.3 et II.1, de sorte qu'il n'aurait pas eu pour objet de faire bénéficier du même complément Poste, les fonctionnaires et les salariés de La Poste relevant de ces niveaux et déjà employés dans l'entreprise avant 2001, quand il ressort clairement de l'accord salarial de 2001 qu'aucune différence de traitement ne devait être entretenue entre la catégorie des fonctionnaires et celle des agents contractuels de droit privé des niveaux I. 2, I. 3 et II. 1 à la fin de l'année 2003 et qu'aucune restriction n'était faite à cet égard par rapport aux seuils ou dates de recrutement, la cour d'appel a dénaturé l'accord salarial du 10 juillet 2001, et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la cour d'appel a constaté que les tracts et la déclaration préalable de la fédération syndicale des PTT Sud en 2001, ainsi que le « Mémo CGT des contractuels de La Poste », produits par La Poste, démontraient que les fédérations syndicales ne s'étaient nullement méprises sur la double limite dans laquelle s'inscrivaient les accords d'entreprise de 2001 et 2003, à savoir qu'ils n'auraient visé que les seuils de recrutement et concerné exclusivement les agents occupant des fonctions de niveau I.1, I.2, I.3 et II.1 ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que certains syndicats aient pu laisser entendre, par le contenu de leurs tracts et déclarations, qu'ils adoptaient une interprétation restrictive de la portée des accords de 2001 et 2003, ne remettait pas en cause les stipulations non équivoques de ces accords, desquelles il résultait que La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I. 2, I. 3 et II. 1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, et non pas seulement ceux recrutés antérieurement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3221-1° à 5° et L. 2254-1 du code du travail ; 6°/ que la cour d'appel a constaté que les tracts et la déclaration préalable de la fédération syndicale des PTT Sud en 2001, ainsi que le « Mémo CGT des contractuels de La Poste », produits par La Poste démontraient que les fédérations syndicales ne s'étaient nullement méprises sur la double limite dans laquelle s'inscrivaient les accords d'entreprise de 2001 et 2003, à savoir qu'ils n'auraient visé que les seuils de recrutement et concerné exclusivement les agents occupant des fonctions de niveau I.1, I.2, I.3 et II.1 ; qu'en statuant par ces considérations tirées de l'interprétation éventuellement données par d'autres syndicats aux accords de 2001 et 2003, sans caractériser aucune interprétation de ces accords, émanant de la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, et qui serait conforme à celle retenue par La Poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3221-1° à 5° et L. 2254-1 du code du travail ; 7°/ que le complément Poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères doivent être pris en considération ; qu'en décidant qu'au travers de l'analyse comparative et individualisée de la situation équivalente - fonctions exercées identiques et même niveau de classification, « outre une ancienneté comparable » - de salariés de droit privé et de fonctionnaires référents, La Poste établissait sur la base de bulletins de paie versés aux débats la stricte égalité du complément Poste perçu par les premiers et les seconds en 2012 et 2013, quand elle relevait que « l'ancienneté ou la date de recrutement, l'historique de carrière, les avantages acquis ou le respect d'une logique de compensation qu'évoque La Poste ne sont pas des critères de différenciation pertinents », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3221-1° à 5°, L. 2254-1 du code du travail, et la décision du mai 1995 du président de La Poste ; 8°/ que commet une dénaturation par omission, le juge qui fait abstraction d'une clause ou d'une partie d'un document clair et précis ; que, pour écarter toute rupture collective d'égalité, la cour d'appel affirme qu'il ressort du graphique intégré dans les conclusions de La Poste que plus de 120 000 agents, parmi lesquels près de 30 000 fonctionnaires, perçoivent le même complément Poste pour un même niveau de fonction ; qu'en occultant ainsi totalement les mentions claires et précises du graphique et des explications données en page 86 des conclusions de La Poste établissant, d'une part, que près de 20 % des employés ne bénéficient pas d'un complément Poste équivalent à un même niveau de fonctions et que, dans leur immense majorité, ce sont les fonctionnaires qui bénéficient de compléments Poste supérieurs à ceux des salariés de droit privé et, d'autre part, que les différences de compléments Poste des fonctionnaires, qui sont « particulièrement élevés », s'expliquent par « leur historique de carrière propre », et corrélativement par le critère non pertinent de l'ancienneté de l'agent, la cour d'appel a dénaturé par omission le graphique litigieux et les conclusions de La Poste, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 9°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication faisait valoir, dans ses conclusions, que les accords salariaux de 2001 et 2003 avaient été signés afin de combler l'écart existant entre les compléments Poste des salariés de droit privé et des fonctionnaires, et que La Poste n'avait pas appliqué ces accords conformément à l'objectif qui leur avait été assigné, en prenant en considération notamment un critère lié à l'historique de carrière des fonctionnaires, et donc à leur ancienneté, créant ainsi une différence indue de traitement entre les fonctionnaires et les non fonctionnaires ; qu'elle en déduisait que le juge devait ordonner à La Poste d'exécuter les accords salariaux de 2001 et 2003 de façon à ce que les compléments Poste des agents contractuels soient équivalents à ceux des fonctionnaires, pour un même niveau de fonction et une même maîtrise du poste, et elle faisait valoir que l'existence d'une discrimination injustifiée créait un dommage de nature coll…