Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi est applicable à la société Deli et qu'en application de la clause de garantie d'emploi, elle ne pouvait procéder au licenciement de M. Y... qu'à l'issue d'arrêts de maladie totalisant trois mois ; que dès lors que le salarié n'a été arrêté que pour une durée de 65 jours, l'employeur n'a pas respecté les dispositions protectrices de la clause de garantie d'emploi en procédant à son licenciement avant le délai conventionnel de 90 jours d'arrêt maladie, de sorte que le licenciement, notifié en violation de la garantie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, la légitimité d'un licenciement pour

11642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.176

Cour de cassation

il résulte de l'article 8-3° in fine de l'accord susvisé « que les horaires spéciaux de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance étaient considérés comme conformes à l'horaire légal de travail », ces salariés ne pouvant « être considérés comme ayant travaillé à temps complet » et leurs primes ne pouvant être calculées en tenant compte de la majoration de 50% ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 8-3° de l'accord du 18 mai 1982 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'absence de majoration des heures de délégation, outre l'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les heures de délégation, il a été retenu que M.

11643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur verse aux salariés la prime de non accident en tenant compte du comportement des intéressés lors de l'année précédente et de l'absence de sinistre ; que les bulletins de paie versés aux débats concernant tant M. B... Y... que quatre autres salariés établissent que la société JD EXPRESS a versé cette prime tous les ans au mois de février, mars ou avril et qu'elle en a réduit le montant à compter de l'année 2009 sans fournir d'explication ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve que cette prime soit subordonnée à la situation économique de l'entreprise et que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la percevoir dans son intégralité, de sorte que l'employeur est tenu au paiement de cet élément normal et permanent du salaire ;

11644

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.498

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'G... Y... aurait effectivement dû bénéficier à son retour d'arrêt maladie le 23 décembre 2012 d'une visite médicale de reprise, son arrêt ayant duré plus de 30 jours; que toutefois, il convient de relever que ce salarié ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation de cette visite médicale, et qu'il n'explique aucunement en quoi le manquement de la société BUSSAT IMMOBILIER à ses obligations sur ce point pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties; qu'en ce qui concerne le 3e reproche, tiré de l'absence de reconnaissance par l'employeur de la qualité de directeur d'agence d'G... Y..., ce dernier fait valoir que la société BUSSAT IMMOBILIER n'a expressément

11645

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.078

Cour de cassation

la salariée apte à reprendre son poste mais l'a déclarée inapte définitivement à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés ; que les obligations de l'employeur en matière de reclassement même pour un salarié en période d'essai sont celles des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, la convention collective des pompes funèbres n'étant pas plus protectrice du salarié ; que l'employeur ne peut rompre la période d'essai qu'en justifiant de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ; que dans sa lettre de rupture du 9 décembre 2011, l'employeur vise non pas une impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée en lui indiquant les raisons de cette impossibilité et les recherches qu'il a faites pour satisfaire à son obligation mais uniquement «…

11646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque

11647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.580

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvois n° P 16-19.580 à V 16-19.586 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° P 16-19.580, Q 16-19.581, R 16-19.582, S 16-19.583, T 16-19.584, U 16-19.585 et V 16-19.586 formés respectivement par : 1°/ Mme Annie X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Françoise Z..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Brigitte A..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Marie B..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Nathalie C..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Marie-France D..., domiciliée [...] , contre des…

11648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.717

Cour de cassation

l'employeur a répondu en proposant une réintégration des sommes ainsi versées en nature dans la rémunération de l'intéressé, sans cependant y procéder ; - Prime d'ancienneté : Monsieur Philippe X... soutient que sa prime d'ancienneté a été gelée depuis l'année 2002 alors qu'elle aurait dû évoluer en fonction de l'augmentation du salaire minimal conventionnel correspondant au coefficient 300 dont il bénéficiait ; que la société TALENS FRANCE indique avoir versé une prime mensuelle majorée de 15 % en raison des seuils d'ancienneté acquis, conformément au plafond maximal des prescriptions conventionnelles ; qu'elle conclut à la réformation du jugement du Conseil des Prud'hommes qui a ajouté à l'argumentation de la partie demanderesse en outrepassant ses demandes ;

11649

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.275

Cour de cassation

il résulte du cumul de ces deux situations que le salarié était soumis à deux situations juridiques indépendantes dont les conséquences quant au défaut de versement de rémunération ou à la cessation du mandat social relèvent pour l'une de la compétence du tribunal de commerce et de l'autre du conseil de prud'hommes de sorte que M. Abdel E... X... n'avait pas d'option pour décider ainsi qu'il l'écrit page 4 de ses conclusions « que ne pouvant accepter de son employeur qu'il ampute ses rémunérations, et ne voulant pas se servir de son statut de gérant de la filiale française pour se faire justice, il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes ... » ; QU'il résulte encore du cumul de ces 2 situations juridiques que la cessation du mandat de

11650

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987

Cour de cassation

par contrat nouvelles embauches, à compter du 8 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre motivée du 11 avril 2008, après un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, après avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a interjeté un appel limité au rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

11651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.528

Cour de cassation

il résulte de l'article I "Salaires" du premier de ces textes que la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale (la société) s'est engagée à augmenter la valeur du point actuellement fixée à 6,85, de 3 % à effet du 1er juillet 2010, de 0,5 % dès le 1er juillet 2011, de 0,5 % dès le 1er juillet 2012 sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice de 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010 ; que selon l'article 74 de la convention collective il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002,

Salaire / rémunérationCassation+4
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