Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-20.954

Arrêt du 14 février 2018Pourvoi n° 16-20.954

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00234

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche car contraire à la position défendue par l'employeur devant la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 234 FS-D

Pourvoi n° H 16-20.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane, de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2016), que Mme Y... a été engagée en qualité de chargée de clientèle entreprises par la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane le 16 juillet 2007 ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 10 de la convention collective du Crédit Mutuel qui instaure une procédure visant à saisir un conseil de discipline, n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de sanction disciplinaire, lorsqu'un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré ; que l'avis du conseil de discipline n'est pas requis lorsque le licenciement est motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié, laquelle n'est pas constitutive d'une faute ; que la cour d'appel qui relève que la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle ne pouvait juger que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 10 prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour a violé par fausse application ces dispositions ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'en application de l'alinéa 1 de l'article 10 de la convention collective du Crédit Mutuel, l'employeur est en droit d'informer, dans la lettre de licenciement, le salarié de la faculté de saisir le conseil de discipline dans les 10 jours afin qu'il donne son avis sur la sanction qui ne sera exécutoire qu'après cet avis si celui-ci est demandé ; qu'en considérant qu'il résulte de ce texte, en particulier de son deuxième alinéa, que l'employeur ne peut notifier le licenciement avant l'avis du conseil de discipline quand celui-ci a été saisi et en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée au motif que cette dernière n'a été informée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 10 précité ;

3°/ que la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane a fait valoir que la salariée n'a jamais sollicité la saisine du conseil de discipline afin de solliciter l'avis de cet organisme sur son licenciement bien qu'ayant été informée de la possibilité de le faire, ce dont il ressortait que la salariée ne pouvait invoquer la violation d'une garantie de fond à laquelle elle avait renoncé ; qu'en jugeant cependant le contraire au motif inopérant que l'employeur n'avait pas avisé la salariée avant son licenciement de la possibilité de saisir le conseil de discipline sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 10 de la convention collective du Crédit mutuel Antilles Guyane du 1er novembre 1989 dispose que lorsqu'un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par le directeur qui doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline, chargé de formuler un avis ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'avait été avisée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche car contraire à la position défendue par l'employeur devant la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse Fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... est sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité légale de licenciement,

AUX MOTIFS QUE la convention collective réglant les rapports, notamment entre d'une part la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane, et d'autre part son personnel travaillant de façon permanente comprend un article 10 relatif au conseil de discipline, lequel comporte les dispositions suivantes : « Lorsqu'un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par le directeur. Celui-ci doit alors indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline. La sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé. Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le Directeur peut dans l'attente de la décision, intervenir sur le fond et avant tout avis du Conseil de Discipline, suspendre l'Agent de ses fonctions. La suspension entraîne la privation de traitement pendant une période qui ne doit pas excéder un mois. Elle ne retire pas au membre du personnel le droit de défense qui lui est assuré » ; il résulte de ce texte, en particulier de son deuxième alinéa, que la seule mesure que peut prendre le directeur, avant la décision au fond, c'est-à-dire avant le prononcé de la sanction et avant l'avis du conseil de discipline, est une mesure de suspension de l'agent dans ses fonctions ; il s'en déduit qu'il ne peut notifier de licenciement avant l'avis du conseil de discipline quand celui-ci a été saisi ; il en ressort qu'avant toute décision au fond, c'est-à-dire avant le prononcé de la sanction, le salarié doit être informé de la possibilité de saisir le conseil de discipline ; en l'espèce Mme [B...] n'a été avisée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par l'employeur ; la possibilité de saisir le conseil de discipline préalablement à la décision de licenciement étant une garantie de fond pour le salarié, le non- respect par l'employeur des dispositions de l'article 10 précité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE l'article 10 de la convention collective du Crédit Mutuel qui instaure une procédure visant à saisir un conseil de discipline, n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de sanction disciplinaire, lorsqu'un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré ; que l'avis du conseil de discipline n'est pas requis lorsque le licenciement est motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié, laquelle n'est pas constitutive d'une faute ; que la cour d'appel qui relève que Mme B... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ne pouvait juger que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 10 prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour a violé par fausse application ces dispositions ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'alinéa 1 de l'article 10 de la convention collective du Crédit Mutuel, l'employeur est en droit d'informer, dans la lettre de licenciement, le salarié de la faculté de saisir le conseil de discipline dans les 10 jours afin qu'il donne son avis sur la sanction qui ne sera exécutoire qu'après cet avis si celui-ci est demandé ; qu'en considérant qu'il résulte de ce texte, en particulier de son deuxième alinéa, que l'employeur ne peut notifier le licenciement avant l'avis du conseil de discipline quand celui-ci a été saisi et en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme B... au motif que cette dernière n'a été informée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 10 précité ;

3°) ALORS DE PLUS QU'en tout état de cause, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane a fait valoir que Mme B... n'a jamais sollicité la saisine du conseil de discipline afin de solliciter l'avis de cet organisme sur son licenciement bien qu'ayant été informée de la possibilité de le faire, ce dont il ressortait que la salariée ne pouvait invoquer la violation d'une garantie de fond à laquelle elle avait renoncé ; qu'en jugeant cependant le contraire au motif inopérant que l'employeur n'avait pas avisé la salariée avant son licenciement de la possibilité de saisir le conseil de discipline sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00234
Identifiant source
5fca9aa5a817d28ff6d3da41
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9aa5a817d28ff6d3da41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2018.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.