Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
1069

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03510

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [W] [N] a été embauché à compter du 1er juin 2003 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [N] occupait un poste d'opérateur polyvalent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1070

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03494

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [1] SAS et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [E] [Z] a été embauché à compter du 31 mai 1988 par la Sas [2], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [1] SAS, créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [Z] occupait un poste d'opérateur polyvalent de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1071

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03500

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis(Caroline du Sud). M. [E] [P] a été embauché à compter du 11 septembre 1989 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [P] occupait un poste d'opérateur polyvalent de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1072

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03498

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [I] [O] a été embauché à compter du 30 mars 1987 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [O] occupait un poste d'opérateur polyvalent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1073

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 25/03271

Cour d'appel

Mme [U] [V] a été embauchée à compter du 14 mai 2001 par la [1] en qualité d'agent de réserve relation clients, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Le 10 mai 2021, elle a été victime d'un accident du travail : suite à une altercation avec un client, elle s'est disputée avec Mme [C], autre agent du guichet, qui lui aurait dit : 'Il faut que tu te fasses interner'. Cet accident a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 23 septembre 2021, et Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2021. Le 9 décembre 2021, et suite aux préconisations du médecin du travail, Mme [V] a repris son poste à temps partiel thérapeutique à 50 % à l'espace vente.

Contrat de travailTemps de travail+6
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1074

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03509

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [1] SAS et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [H] [J] a été embauché à compter du 1er janvier 2001 par la Sas [2], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [1] SAS, créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [J] occupait un poste d'opérateur polyvalent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1075

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03507

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [V] [U] a été embauché à compter du 7 décembre 1989 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [U] occupait un poste de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration. Le 3 septembre 2020, après avoir eu recours à un expert-comptable, le CSE a rendu un avis défavorable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1076

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 25/00380

Cour d'appel

M. [F] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 30 mars 1990. Le 5 janvier 2004, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SARL [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la maçonnerie et employant plus de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] exerçait les fonctions de maçon, statut ouvrier, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 918,92 euros. Le 20 décembre 2001, M. [D] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse).

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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00349

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée le 1er janvier 2019 par M. [B] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains, niveau 1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [S] avait pour mission l'entretien de deux gîtes, l'un situé [Adresse 3] à [Localité 4] et l'autre situé [Adresse 4] à [Localité 5], que M. [V] louait par l'intermédiaire de [1] ainsi que l'accueil des clients locataires. En dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] percevait une rémunération brute de 15,45 euros de l'heure, congés payés inclus de 10%, versée via CESU (Chèque Emploi Service Universel). Par courrier du 24 février 2021, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
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1079

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00064

Cour d'appel

Le 27 septembre 2004, M. [T] [F] a été engagé par M. [H] [S] en qualité de jardinier gardien pour le domaine de [Localité 3] à [Localité 4], niveau 4, de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée moyennant un salaire mensuel brut de 1 240,66 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures étant précisé qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition, cet avantage en nature étant évalué à la somme de 97,50 euros. Par avenant du 1er septembre 2005, M. [F] a été « libéré de son obligation de présence constante dans la propriété » et sa durée de travail a été portée à 39 heures de travail par semaine. Par avenant du 27 septembre 2007, M. [F] a été classé au niveau 5 de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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1080

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02942

Cour d'appel

Par jugement du 13 mai 2025, le conseil a : - fixé le salaire de M. [I] à 1 970 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [I], les sommes suivantes : - 5 910 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 852,30 euros à titre de rappel de salaire ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] à payer à la société [1] 395 euros au titre du remboursement des : recettes d'octobre et novembre 2022 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les condamnations à caractère salarial de la société [1] porteraient intérêts au taux légal à compter du 30

Montant détecté : 374 €Licenciement+12
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